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97NT00996

CETATEXT000007528601 J4XLX1998X03X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00996, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00996 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai, 8 juillet, 22 juillet, 25 août, 29 août, 14 octobre et 21 octobre 1997, présentés par M. X... TABULA, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-965 du 16 mai 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet d'Eure-et-Loir rejetant ses demandes tendant, notamment, à l'octroi, par le gouvernement français, d'un prêt de trente millions de francs destiné à créer un organisme dénommé "Union du continent noir et de sa Diaspora" ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; 3 ) de prononcer un référé ou de prendre des mesures provisoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance attaquée du 16 mai 1997, le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du département d'Eure-et-Loir lui aurait refusé, notamment, l'octroi, par le gouvernement français, d'un prêt de trente millions de francs, au motif que, compte tenu de la date desdites demandes, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que, du silence gardé par les autorités concernées, était née une décision implicite de rejet ; que, si, en appel, M. Y..., qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, fait valoir qu'il avait obtenu plusieurs décisions verbales de refus de la part de divers services relevant de la préfecture, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête de M. Y... en tant qu'elle concerne les décisions de refus susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions à fins indemnitaires de M. Y... sont irrecevables, notamment comme présentées pour la première fois en appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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