CETATEXT000007528604 J4XLX1998X03X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 mars 1998, 97NT01029, inédit au recueil Lebon 1998-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01029 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1997, et le mémoire ampliatif enregistré le 24 juillet 1997, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ..., par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1155 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de la Vendée, a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu leur a accordé le permis de construire n 85 113 96 DB 093, pour la construction d'une maison d'habitation au lieudit "Route des Corbeaux" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de M. et Mme Y..., - les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le préfet de la Vendée à l'appui de son déféré, dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a délivré le permis de construire n 8511396DB093 à M. et Mme Y... et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... et la commune de l'Ile d'Yeu succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... ainsi que les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au préfet de la Vendée, à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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