← France

95NT01342

CETATEXT000007528615 J4XLX1998X04X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 95NT01342, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01342 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour la commune d'Ouvrouer-les-Champs, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2060 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 18 février 1992 par lequel son maire a mis en demeure l'entreprise X... de cesser immédiatement les dépôts de matériaux divers sur son terrain cadastré ZH n 13 et de procéder dans un délai de deux mois à l'enlèvement des dépôts et matériaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Claude X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement : Considérant que par l'arrêté contesté en date du 18 février 1992, le maire d'Ouvrouer-les-Champs a mis en demeure "l'entreprise X..." de cesser immédiatement les dépôts de matériaux divers sur son terrain cadastré ZH n 13 et lui a accordé un délai de deux mois pour procéder à l'enlèvement des dépôts et matériaux divers se trouvant sur le terrain ; que cet arrêté, qui se fondait sur les articles L.160-1 et L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme, était motivé par le fait que les dépôts en cause constituaient une utilisation du sol non conforme aux dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que la commune d'Ouvrouer-les-Champs, qui ne conteste pas en appel que la mise en demeure ainsi adressée par son maire ne pouvait légalement intervenir en application des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, soutient que l'arrêté du 18 février 1992 pouvait trouver un fondement légal aussi bien dans les dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des communes, applicables à l'époque des faits, relatives aux pouvoirs de police municipale du maire, en raison des atteintes portées par les dépôts en cause à la salubrité publique comme à l'ordre public, que dans celles de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, aux termes desquelles : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable ..." ; que, toutefois, que ni ces dispositions du code des communes, ni celles de la loi du 15 juillet 1975 ne pouvaient davantage constituer le fondement légal d'une décision prise sur la base de motifs tirés de la méconnaissance de la réglementation d'urbanisme en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ouvrouer-les-Champs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 février 1992 de son maire ;Article 1er : La requête de la commune d'Ouvrouer-les-Champs est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ouvrouer-les-Champs, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE 44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE Code de l'urbanisme L160-1, L480-1 Code des communes L131-1 Loi 75-633 1975-07-15 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.