CETATEXT000007528685 J4XLX1999X10X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00200, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00200 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1995, présentée pour la société C.R.B.I. dont le siège social est ... Meung-sur-Loire (Loiret), par Me X..., avocat à Orléans ; La société C.R.B.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5069 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marigné-Laillé à lui rembourser la somme de 41 036,45 F correspondant au montant des pénalités de retard que la commune lui a appliquées à raison du délai d'exécution d'un marché de travaux de construction d'un groupe scolaire sur le territoire de la commune ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Marigné-Laillé à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Marigné-Laillé, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 15 mai 1991, la commune de Marigné-Laillé (Sarthe) a confié la construction modulaire d'un groupe scolaire de deux classes maternelles et de trois classes primaires à la société C.R.B.I. ; que le délai d'exécution, qui expirait primitivement le 17 septembre 1991, a été prorogé jusqu'au 15 octobre 1991 par avenant du 28 septembre 1991 ; que les travaux ont été achevés le 31 octobre 1991 ; que la commune de Marigné-Laillé a infligé à C.R.B.I. des pénalités correspondant à 15 jours de retard et qui s'élèvent à 41 036,45 F ; que la société C.R.B.I. interjette appel du jugement du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marigné-Laillé à lui rembourser le montant de ces pénalités ; Considérant, en premier lieu, que l'application de pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux est prévue par l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que sont, en l'espèce, sans influence sur la régularité de ces pénalités, d'une part, la circonstance que la commune n'ait pas indiqué à la société, une fois le chantier terminé, qu'elle avait l'intention de les lui appliquer, d'autre part les raisons pour lesquelles le délai d'exécution des travaux a été prorogé, et la circonstance que l'école n'a pas été mise en service dès l'achèvement des travaux de construction ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le dépassement du délai d'exécution des travaux est imputable, pour l'essentiel, à la commune qui, au cours des travaux, a exigé le remplacement des portes intérieures, déjà posées, dont la largeur de 800 mm, mentionnée dans le descriptif des travaux établi par l'entreprise, n'avait fait l'objet d'aucune remarque de la part de la commission de sécurité, par des portes d'une largeur de 900 mm ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières susvisé, l'entreprise devait fournir un rapport préliminaire et un rapport "de fin de conception" d'un bureau de contrôle agréé sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes et que le dossier d'appel d'offres lui faisait obligation de respecter les règles relatives à l'accessibilité des dégagements aux personnes handicapées ; que la société C.R.B.I. ne conteste pas n'avoir pas fourni, en temps utile, ces rapports ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles la commune lui a enjoint de fournir ces rapports, il est constant que la modification de la largeur des portes intérieures a été exigée par le bureau de contrôle, après sa visite du chantier, le 1er octobre 1991, au titre, notamment, de la législation relative à la sécurité des personnes et à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux ouverts au public ; que, dès lors, et alors même que la commission de sécurité de l'arrondissement du Mans avait donné, dans son rapport du 23 mai 1991, un avis favorable à la réalisation du projet élaboré par la société C.R.B.I., le remplacement des portes qu'elles avait déjà posées en cours de chantier, et, par suite, le dépassement du délai d'exécution des travaux de construction du groupe scolaire, lui sont entièrement imputables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.R.B.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société C.R.B.I. et de la commune de Marigné-Laillé tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Marigné-Laillé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société C.R.B.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société C.R.B.I. à payer à la commune de Marigné-Laillé une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société C.R.B.I. est rejetée.Article 2 : La société C.R.B.I. versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la commune de Marigné-Laillé au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.R.B.I., à la commune de Marigné-Laillé et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.