CETATEXT000007528695 J4XLX1999X10X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00307, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00307 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée pour M. Jean X..., architecte, demeurant ... (Morbihan), par la S.C.P. d'ABOVILLE-GRETEAU, avocats à Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-822 du 14 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la S.A. Groupama-Samda (Groupama) une indemnité de 171 697,83 F en réparation du préjudice résultant, pour la commune de Bubry, aux droits de laquelle vient la S.A. Groupama, des désordres d'étanchéité qui affectent le parquet de la salle polyvalente de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A. Groupama devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat (ministre de l'équipement) à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui tant en principal qu'en intérêts et frais ; 4 ) de condamner la S.A Groupama à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GRETEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement du 26 septembre 1985, la commune de Bubry (Morbihan) a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une salle polyvalente, la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) du Morbihan ayant, en application d'une convention permanente d'aide technique conclue avec la commune, exécuté la plate-forme d'assise de la construction ainsi que la pose de drains et de massifs drainants sur le pourtour de la salle ; qu'à la suite des délibérations du conseil municipal de Bubry des 13 décembre 1985 et 27 juin 1986 sollicitant le concours de la D.D.E., celle-ci a été autorisée par décision du 21 juillet 1986 du préfet du Morbihan à prêter son concours pour l'aménagement des abords de cette salle ; que la réception sans réserve des travaux de construction de la salle polyvalente a été prononcée le 7 octobre 1986 ; qu'en juillet 1987 des désordres sont apparus qui consistaient, pour l'essentiel, dans le décollement du parquet de la salle ; qu'après que l'expert désigné en référé eut remis son rapport, le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, condamné, sur le fondement de la garantie décennale, M. X... à verser à la S.A. Groupama-Samda (Groupama), subrogée dans les droits de son assurée, la commune de Bubry, la somme de 171 697,83 F et a mis hors de cause l'Etat ; que M. X... interjette appel de ce jugement ; SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 20 janvier 1995 ; que sa requête d'appel qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995 a été présentée dans le délai d'appel de deux mois ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la S.A. Groupama doit être écartée ; SUR LA RESPONSABILITE DE M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la pose d'un parquet flottant sur dallage en terre plein, comme en l'espèce, nécessitait la mise en place d'un cuvelage sous le dallage pour assurer une étanchéité correcte ; que le procédé préconisé par M. X..., qui consistait en l'emploi d'un feutre entre deux films de polyéthylène, était insuffisant en l'espèce et a concouru à l'apparition des désordres ; que sa mise en oeuvre est, dès lors, de nature à engager la responsabilité de M. X... sur le fondement de la garantie décennale dont ce dernier ne peut s'exonérer en soutenant que ces désordres sont également imputables aux services de la D.D.E. du Morbihan ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser la S.A. Groupama à raison des désordres susvisés ; SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE PAR M. X... CONTRE L'ETAT : Considérant que les réserves qui avaient été faites par les services de la D.D.E. sur la mise en place des drains et massifs drainants lors d'une visite de chantier, en juillet 1986, n'ont fait l'objet d'aucune instruction de la part du maître de l'ouvrage et n'ont pas été reprises à l'occasion de la réception définitive des travaux du 7 octobre 1986 à laquelle l'architecte participait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander à être garanti par l'Etat à raison de l'insuffisance du système de drainage ; Considérant, en revanche, qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres d'étanchéité qui affectent le sol de la salle polyvalente sont également dus à la faible différence de niveau des abords de la salle, aménagés sous la maîtrise d'oeuvre de la D.D.E. du Morbihan, et de celui du parquet litigieux qui a eu pour effet de favoriser les infiltrations ; qu'alors même que les recommandations de l'architecte auraient eu trait, non au niveau de ces abords mais à celui de la plate-forme d'assise de la salle polyvalente, M. X... n'en demeure pas moins fondé à appeler l'Etat à le garantir sur un fondement quasi-délictuel, à raison des fautes que la D.D.E. du Morbihan avait commises lors de l'aménagement de ces abords ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, M. X... a suffisamment précisé le fondement juridique de son appel en garantie en invoquant la faute commise par la D.D.E. du Morbihan ; que l'Etat ne saurait davantage échapper à la recherche de sa garantie par M. X... en invoquant les dispositions de la loi du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, l'éventuelle exonération de responsabilité qui pourrait en découler ne trouvant pas à s'appliquer, comme en l'espèce, aux relations entre deux maîtres d'oeuvre participant à une même opération de travaux publics ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de la faute commise par la D.D.E. du Morbihan dans l'aménagement des abords de la salle polyvalente de Bubry en condamnant l'Etat à garantir M. X..., à raison de cette faute, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre ce dernier par le jugement attaqué ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... ET DE LA S.A. GROUPAMA TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A. Groupama qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de M. X..., soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la S.A. Groupama une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à garantir M. X... de la moitié de la condamnation prononcée contre ce dernier par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 1994, soit la somme de quatre vingt cinq mille huit cent quarante huit francs quatre vingt onze centimes (85 848,91 F) avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1991 et capitalisation des intérêts échus le 2 décembre 1992.Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à garantir M. X... des frais d'expertise mis à sa charge par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 1994 à hauteur de la somme de quatre mille cinq cent trente trois francs quatre vingt seize centimes (4 533,96 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : M. X... versera à la S.A. Groupama une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A. Groupama-Samda et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.