CETATEXT000007528698 J4XLX1999X10X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/86/CETATEXT000007528698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 94NT00345, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00345 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me Henri Z..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2954 du 25 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaudron-en-Mauges à lui verser la somme de 95 139,61 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, en réparation des conséquences dommageables résultant de la pollution de l'eau d'un puits ; 2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme ; 3 ) d'ordonner une expertise portant sur les causes et les conséquences du phénomène de pollution dont s'agit ; 4 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me BEUCHER, avocat de la commune de Chaudron-en-Mauges, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande que la commune de Chaudron-en-Mauges soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la pollution de l'eau du puits assurant l'alimentation des étables de la ferme qu'il exploite sur le territoire de cette commune et, en particulier, le préjudice découlant de la perte, en 1988 et 1989, de quatorze veaux que l'intéressé impute à cette pollution ; Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la commune de Chaudron-en-Mauges a fait aménager en 1967 un chemin situé à proximité de la ferme de M. Y... et, si ce chemin, dont le niveau a été rehaussé à l'occasion des travaux d'aménagement, a pu constituer un obstacle à l'écoulement naturel des eaux de pluie, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et, notamment, par le rapport d'expertise judiciaire produit par le requérant, que les eaux retenues en amont du chemin communal se soient déversées directement dans le puits de son exploitation agricole et qu'elles en aient provoqué, ainsi, la pollution ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. Y..., ce dernier ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un lien direct et certain de causalité entre l'ouvrage public incriminé et le dommage dont il demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chaudron-en-Mauges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Y... à payer à la commune la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaudron-en-Mauges tendant à la condamnation de M. Y... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Chaudron-en-Mauges et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.