CETATEXT000007528700 J4XLX1999X10X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT00422, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00422 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée par M. Benazzouz X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1172, 95.40 et 95.41 en date du 14 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; Considérant que M. X... qui exerçait ses activités dans son cabinet professionnel ou tenait des permanences dans les halls d'accueil de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la Mutualité sociale agricole, assistait les assurés dans leurs démarches auprès des organismes de sécurité sociale, en les mettant en relation avec les professionnels du corps médical et des établissements hospitaliers privés et en les transportant parfois dans sa voiture particulière, participait au règlement des contestations en matière de sécurité sociale, et se chargeait de démarches auprès d'organismes tels que les ASSEDIC ou les offices d'HLM ; qu'il ressort d'un acte notarié établi en 1988 que M. X... se qualifiait lui-même de conseiller médical ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant exercé une activité de prestataire de services à titre onéreux, passible de la TVA ; que le rôle d'interprète qu'il a pu exercer à cette occasion n'était pas dissociable de ses activités ; qu'il suit de là que les recettes provenant de ces activités, en l'absence de tout document comptable permettant de les individualiser, ont été soumises, à bon droit, à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en dépit de deux mises en demeure en date du 16 novembre 1990 et du 25 février 1991, M. X... n'a pas déclaré les résultats de l'activité exercée antérieurement à l'année 1990 ; qu'en application des articles L.66.3 et L.73.2 du livre des procédures fiscales, l'administration a fixé son imposition, par voie d'évaluation d'office, en matière de bénéfice non commercial, et de taxation d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'article 9.V de la loi du 8 juillet 1989, qui ne concerne que la taxation d'office sur des sommes correspondant à des crédits d'origine indéterminée selon la procédure prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 256 CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L16, L69
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