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96NT00467

CETATEXT000007528702 J4XLX1999X10X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00467, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00467 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant au lieu-dit Le Rouzeau à Seichebrières

(45530); M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-937 du 30 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Seichebrières refusant de lui communiquer les documents concernant la gestion de cinq chalets communaux ; 2 ) annule la décision implicite susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, et notamment son article L.121-19 ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le 11 mai 1995 le Tribunal administratif d'Orléans du refus implicite du maire de Seichebrières (Loiret) de lui communiquer, conformément à l'avis émis sur sa réclamation par la Commission d'accès aux documents administratifs, tous éléments et pièces chiffrés se rapportant à la gestion de cinq chalets construits par la commune ; qu'il est constant que le 20 mai 1995 M. X... a pu, sur l'invitation du maire, consulter les pièces comptables relatives auxdits chalets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été empêché de consulter l'ensemble des pièces visées dans l'avis de la commission, et, notamment, l'ensemble des factures de travaux ou d'achats d'équipement ; que le maire de Seichebrières n'était pas tenu, dans le cadre de la loi susvisée du 17 juillet 1978, de faire élaborer des documents comptables permettant de donner les informations sur la gestion des chalets souhaitées par M. X..., et a donc pu, à bon droit, refuser de donner suite au surplus des conclusions de la demande qui devait être regardé comme tendant à la création de nouveaux documents comptables ; qu'il en résulte que le requérant, en ce qui concerne ses conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de lui communiquer les documents visés dans l'avis de la commission, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, cependant, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur le surplus des conclusions de la demande tendant à la création de documents comptables ; que ces dernières conclusions doivent être rejetées par la voie de l'évocation pour le motif susmentionné ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Roland X... tendant à la création de documents comptables.Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. Roland X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X..., à la commune de Seichebrières et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF Loi 78-753 1978-07-17

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