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96NT00476

CETATEXT000007528705 J4XLX1999X10X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT00476, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00476 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-366 du 7 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la compensation opérée le 4 novembre 1987 entre une dette de 23 631 F et une créance de 34 257 F, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et à l'affectation de la créance au règlement de la taxe foncière relative à des immeubles de Tréguier (Côtes-d'Armor) ; 2 ) de donner plein effet à l'avis à tiers détenteur délivré le 7 septembre 1987 pour avoir paiement de 38 339 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter que, d'une part, sur la régularité en la forme de l'acte, et d'autre part, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, et les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations ne sont présentés devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199, soit le tribunal administratif, en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, que dans le second cas ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ..." ; Considérant que M. Y... a fait opposition, auprès du directeur des services fiscaux des Côtes-du-Nord (actuellement Côtes-d'Armor), à la compensation, opérée le 4 novembre 1987, entre, d'une part, la somme de 34 257 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, qui avait été mise à la charge de Mme X... au titre des années 1978 à 1980, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, et dont elle avait obtenu le dégrèvement, et, d'autre part, la somme de 23 631 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, qui, après leur divorce prononcé le 14 octobre 1983, était à la charge de celle-ci, pour l'exploitation d'un autre fonds de commerce, au titre des années 1986 et 1987 ; Considérant, toutefois, que, tant la dette, que la créance qui permet son recouvrement par voie de compensation, correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est assujettie Mme X... ; que, dès lors, M. Y..., qui n'a exploité aucun des deux fonds de commerce et qui n'a aucune part de responsabilité dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mise à la charge de Mme X..., n'a pas qualité pour contester le recouvrement de la taxe de 23 631 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L281, L199, R281-1

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