CETATEXT000007528707 J4XLX1999X10X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97NT00543, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00543 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1997, présentée par M. François X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-42 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette taxe et de l'amende y afférente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1995 M. X... a été assujetti à la taxe de défrichement instituée par l'article L.314-1 du code forestier et, en application de l'article L.314-9 du même code assujetti à l'amende prévue dans le cas de défrichement effectué sans autorisation en méconnaissance des dispositions de l'article L.311-1 dudit code selon lesquelles : "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; que M. X... demande à être déchargé de la taxe et de l'amende mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie établi le 17 septembre 1995 que M. X... a admis que la parcelle C 48 dont il était propriétaire à Moulicent était plantée d'arbres feuillus tels que bouleaux et chênes ; qu'ainsi, quelle que soit l'exactitude des mentions cadastrales concernant ladite parcelle, il n'est pas fondé à soutenir que le terrain litigieux n'était pas boisé au sens des dispositions de l'article L.311-1 susrappelé du code forestier ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier qu'un défrichement est constitué par l'ensemble des opérations qui ont pour objet de détruire l'état boisé du terrain par abattage des arbres et arrachage de leurs souches et pour résultat de mettre fin, même temporairement, à la destination forestière du sol ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'abattage des arbres plantés sur la parcelle cadastrée C 48 a été effectué pour partie par les anciens propriétaires de la parcelle, l'arrachage des souches en vue de la mise en herbage du terrain a été pratiquée par M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'est pas l'auteur du défrichement de la parcelle dont s'agit ; que l'arrachage ayant été pratiqué au cours de l'année 1992, le délai de 6 ans prévu à l'article L.314-9 du code forestier pour établir la taxe n'était pas expiré le 30 juillet 1995, date à laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités mis à sa charge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS Code forestier L314-1, L314-9, L311-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.