CETATEXT000007528709 J4XLX1999X10X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT00559, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00559 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant à Mehun-sur-Yèvre
(18500), Moulin de Préaux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-623 du 12 décembre 1995, par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 1986 à 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les taxes d'habitation relatives aux années 1986 à 1992 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il est constant que les taxes d'habitation contestées par M. X... ont été mises en recouvrement le 30 septembre de chacune des années 1986 à 1993 ; qu'aux termes mêmes de l'article précité, ses réclamations n'étaient recevables que jusqu'au 31 décembre des années suivantes 1987 à 1994 ; Considérant que si M. X... affirme que ses deux réclamations, relatives tout d'abord aux années 1986 à 1990, puis aux années 1986 à 1993 ont été "déposées dans la boîte des impôts" le lundi 30 décembre 1991 et le jeudi 30 décembre 1993, ses lettres n'ont été reçues, d'après les cachets apposés à leur arrivée, que le vendredi 3 janvier 1992 et le mardi 4 janvier 1994 ; qu'il n'établit pas, comme il lui incombe d'en apporter la preuve, qu'il les aurait lui-même apportées ou postées à une date qui aurait dû normalement permettre à l'administration de les recevoir dès le lendemain, les 31 décembre 1991 et 1993 ; que les conclusions portant sur les années 1986 à 1992 sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ..." ; Considérant que la juridiction administrative, alors qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité ou le bien-fondé d'une imposition ne pouvant plus être contestée sur le plan contentieux, ne saurait enjoindre à l'administration d'user de la faculté qui lui est encore laissée de prononcer le dégrèvement ou la restitution sur le plan gracieux ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur la taxe d'habitation relative à l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : "Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti, après redressement, à un impôt sur le revenu s'élevant à 9 322 F au titre de l'année 1992 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ladite imposition serait sans fondement légal ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il serait non passible de l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 1414.I du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation de 1993 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 I CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1