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96NT00621

CETATEXT000007528716 J4XLX1999X10X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00621, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00621 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1996, présentée pour la commune d'Isigny-le-Buat (Manche), représentée par son maire dûment autorisé, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La commune d'Isigny-le-Buat demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1997 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'Association pour la Sauvegarde du Pays d'Isigny-le-Buat (A.S.P.I.B.), annulé le refus implicite du maire de communiquer à ladite association l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation sur le territoire de la commune de l'établissement industriel SIREC ; 2 ) rejette la demande présentée par l'association A.S.P.I.B. devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement de la tenue de l'audience a été adressé à la commune d'Isigny-le-Buat (Manche) en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne, ainsi qu'il est prescrit par l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sept jours au moins avant l'audience ; qu'ainsi, la circonstance que ce courrier ne lui est parvenu effectivement que le matin de l'audience est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué comporte le visa du mémoire qu'elle a transmis par télécopie le jour de l'audience et répond à la fin de non-recevoir et au moyen soulevés dans ce mémoire ; Considérant, enfin, que la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'association requérante n'a pas été en mesure de répondre à son mémoire en défense ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et la légalité du refus de communication : Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que les conclusions dont il était saisi par l'Association de Sauvegarde du Pays d'Isigny-le-Buat (A.S.P.I.B.) devaient être regardées comme tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Isigny-le-Buat de communiquer à cette association un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'un établissement industriel sur le territoire de la commune ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral qui fait l'objet du litige est au nombre des documents administratifs visés par la loi susvisée du 17 juillet 1978 qui sont communicables de plein droit ; que si cet arrêté a été pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement par une autorité relevant de l'Etat, les dispositions de l'article 21 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, qui organisent la publicité de ces arrêtés sous réserve de la protection des secrets de fabrication, prévoient expressément leur dépôt dans les mairies pour y être consultés par les tiers ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le maire, qui participe à la mise en uvre des mesures de publicité susmentionnées, au demeurant au nom de l'Etat, n'aurait pas été en droit de disposer à l'égard d'un tiers d'un document émanant du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Isigny-le-Buat n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé le refus implicite du maire de communiquer à l'A.S.P.I.B. l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation sur le territoire de la commune de l'établissement industriel SIREC ;Article 1er : La requête de la commune d'Isigny-le-Buat est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Isigny-le-Buat, à l'Association de Sauvegarde du Pays d'Isigny-le-Buat et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 21 Loi 76-663 1976-07-19 Loi 78-753 1978-07-17

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