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98NT02344

CETATEXT000007528730 J4XLX2000X05X0000002344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528730.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT02344, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02344 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au lieudit "L'Etournière" 41800 Tréhet (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat au barreau du Mans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-229 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande formant opposition au commandement de payer émis à son encontre le 11 décembre 1992 par le percepteur de Montoir-Savigny (Loir-et-Cher) pour avoir paiement de la taxe de remembrement établie au titre de l'année 1992 au profit de l'association foncière de Couture ; 2 ) d'annuler ledit commandement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité des opérations de remembrement de la commune de Couture-sur-Loir pour contester être redevable des taxes réclamées en conséquence de la réalisation des travaux connexes à ce remembrement, au profit de l'association foncière de Couture ; que la circonstance que cette association foncière n'aurait plus réclamé de taxe depuis la fin de 1996 et n'aurait plus d'activité ne saurait être de nature à mettre en cause l'exigibilité de la taxe présentement en litige, réclamée au titre de l'année 1992 ; Considérant que le moyen tiré des conditions dans lesquelles l'association foncière de remembrement de Couture poursuivrait le recouvrement forcé de taxes réclamées au requérant est inopérant au regard du caractère exigible de la taxe litigieuse ; Considérant, enfin, que si M. X... fait état de l'extinction de servitudes sur le fondement de l'article 703 du code civil, il n'apporte aucune précision qui permettrait d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Couture et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES

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