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98NT02394

CETATEXT000007528732 J4XLX2000X05X0000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98NT02394, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02394 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.1473 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2 ) de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont exploité un commerce de mercerie jusqu'au 30 avril 1996 dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dont leur résidence principale occupe le premier étage ; que si M. X... a été déclaré invalide dès le 1er mars 1996, soit avant la date de la cessation de l'activité, il est constant que l'inaptitude au travail de Mme X..., pourtant malade depuis plusieurs années, n'a été constatée que 14 mois après ladite cessation, soit le 1er juillet 1997 ; que, par suite, et sans qu'ils puissent utilement faire valoir qu'il est très difficile de parvenir à louer un local commercial dans un bourg rural du département de l'Orne où il existe un grand nombre de magasins de grande surface, l'inexploitation de ce local en 1996 et 1997 ne peut être regardée comme indépendante de leur volonté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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