CETATEXT000007528736 J4XLX2000X05X0000002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 97NT02612, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02612 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, présentée par Mlle Elise X... demeurant, ... (Orne) ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-814 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Batilly agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un abri agricole ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations sur délibération du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain pour lequel Mlle X... a demandé un permis de construire un abri destiné à des chevaux et au stockage de fourrage, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Batilly qui n'était, à la date du refus de permis de construire attaqué du 9 décembre 1995, couverte ni par un plan d'occupation des sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si Mlle X... fait valoir que l'abri en cause est nécessaire à l'activité agricole d'élevage de chevaux et de poneys qu'elle entend progressivement développer, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques et à la faible importance de la construction projetée, que cette dernière ait pu être regardée à la date de la décision attaquée, comme permettant une exploitation agricole ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des circonstances, d'ailleurs postérieures à la date du refus de permis de construire attaqué, qu'elle est inscrite en tant qu'exploitant agricole au répertoire national des entreprises et qu'elle cotise à la mutualité sociale agricole ; que la construction en cause ne relève d'aucune des autres exceptions prévues à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le maire de Batilly était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de Batilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.