← France

97NT02721

CETATEXT000007528738 J4XLX2000X05X0000002721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97NT02721, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02721 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1997 et 23 mars 1998, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... (Manche), par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1841 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 30 janvier 1996 statuant sur réclamation de M. et Mme A... et de Mme X..., relative aux opérations de remembrement de la commune de Percy en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; que ni la présence d'un puits sur la parcelle d'apport F 811 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était suffisamment entretenu et aménagé pour servir à abreuver du bétail à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, ni la présence d'un orifice permettant d'installer un tuyau de pompage sur le puits situé sur la parcelle d'apport F 282, ne sont de nature à conférer à ces parcelles le caractère de terrains à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'ainsi, lesdites parcelles ne sont pas au nombre de celles dont l'article L.123-2 du code rural impose la réattribution à leur propriétaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; qu'aux termes du sixième alinéa : "La commission départementale détermine, à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2 La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares ..." ; Considérant que M. Y... produit une étude établie à sa demande par un expert agricole et foncier le 24 décembre 1996 qui conclut, d'une part, en ce qui concerne la parcelle d'attribution ZR 8 d'une surface totale de 90 ares 97 centiares, que 13 ares 70 centiares situés en aval d'une source auraient dû être classés en prés de catégorie 2 et non en terres de catégorie 2 et, d'autre part, en ce qui concerne la parcelle d'attribution ZM 32 de 2 hectares 72 ares 52 centiares, qu'elle est de qualité médiocre et comporte des cailloux sur une surface d'1 hectare 20 ares qui aurait dû être classée en terres de catégorie 2 et non en terres de catégorie 1 ; que, toutefois, cette estimation n'est pas justifiée par une comparaison avec les parcelles témoin retenues par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme établissant que le classement des parcelles litigieuses par la commission départementale est entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 3 hectares 90 ares 07 centiares évalués à 38 206, 54 points, le compte des biens propres de M. Y... a reçu des attributions d'une superficie de 3 hectares 91 ares 48 centiares évalués à 37 851 points ; que cette différence en surface entre apports réduits et attributions n'est pas de nature à faire regarder comme méconnue la règle d'équivalence posée à l'article L.123-4 du code rural ; Considérant que par une décision en date du 30 janvier 1990 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été régulièrement publiée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a fait application des dispositions susrappelées du sixième alinéa de l'article L.123-4 du code rural en fixant la tolérance prévue au 1 de cet alinéa à un taux de 10 % pour les terres et les prés, et la surface prévue au 2 de cet alinéa à 50 ares ; que, d'une part, le requérant a reçu en nature de prés, des attributions de 2 671 points excédant la valeur en productivité réelle de ses apports réduits fixée à 2 435 points ; que si, en nature de terres, il a reçu des attributions d'une valeur de 33 527 points en échange de ses apports réduits estimés à 35 771 points, l'écart ainsi constaté, qui n'excède pas le taux de tolérance fixé par la commission départementale d'aménagement foncier, n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence ait été méconnue ; que, d'autre part, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche n'ayant pas appliqué à M. Y..., dont les apports en terres et en prés excédaient d'ailleurs la surface de 50 ares déterminée par elle dans sa décision du 30 janvier 1990, les dispositions du 2 de l'alinéa 6 de l'article L.123-4, le moyen tiré par le requérant de ce que lesdites dispositions lui auraient été opposées à tort, manque en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que par la décision attaquée du 30 janvier 1996, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, statuant sur les réclamations de tiers, a décidé que M. Y... perdant un puits et un branchement d'eau, il devait lui être restitué deux points d'eau dans le cadre des travaux connexes ; que la seule circonstance invoquée par M. Y..., qu'il aurait apporté quatre îlots pourvus d'une alimentation en eau, ne suffit pas à démontrer une aggravation de ses conditions d'exploitation dès lors, notamment, que sa propriété a été regroupée en 3 îlots ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de la propriété de M. Y... n'ont pas été aggravées par la nécessité de traverser la route départementale 999 pour exploiter une partie des terres attribuées, les apports de l'intéressé étant déjà séparés par cette route ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-3, L123-2, L123-4, L123-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.