CETATEXT000007528742 J4XLX2000X06X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00027, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00027 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée pour la commune de l'Ile-aux-Moines, représentée par son maire dûment habilité, par Me Jean-Pierre GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ; La commune de l'Ile-aux-Moines demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2218 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... Z..., la délibération du conseil municipal du 11 juillet 1995 décidant de ne pas acquérir un terrain appartenant à celui-ci ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me GOSSELIN, avocat de la commune de l'Ile-aux-Moines, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération du conseil municipal de l'Ile-aux-Moines (Morbihan) du 11 juillet 1995, annulée par le jugement dont la commune fait appel, décidait de ne pas acquérir le terrain cadastré AB 660 d'une superficie de 1 290 m appartenant à M. X... Z... et situé dans le centre bourg de la commune ; que la délibération doit être regardée comme retirant la délibération du 22 mai précédent, par laquelle ledit conseil avait initialement approuvé l'acquisition de cette parcelle au prix de 750 000 F, pour y édifier une nouvelle mairie, et autorisé le maire à signer l'acte authentique destiné à régulariser la transaction ; Considérant que la délibération du 22 mai 1995, qui constituait une décision de contracter, avait, nonobstant son caractère détachable de la convention à intervenir, créé des droits au profit du vendeur ; qu'elle ne pouvait en conséquence être rapportée, dans le délai de recours contentieux, qu'à la condition qu'elle fût illégale ; Considérant que si le service des domaines, saisi en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 14 mars 1986, avait évalué le terrain successivement à 516 000 F puis 645 000 F, la commune n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de suivre nécessairement cet avis ; Considérant que la décision d'acquisition était fondée sur la situation unique et privilégiée du terrain dans le bourg de l'Ile-aux-Moines, sur l'exiguïté et l'inadaptation du bâtiment de l'actuelle mairie ainsi que sur l'urgence d'y remédier ; qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que ces motifs étaient inexacts ou mal appréciés et que le coût de la transaction était trop élevé pour le budget communal, la commune de l'Ile-aux-Moines n'établit pas que la délibération du 22 mai 1995 était entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la délibération du 22 mai 1995 n'étant entachée d'aucune irrégularité susceptible de justifier légalement son retrait, la commune de l'Ile-aux-Moines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 11 juillet 1995 refusant d'acquérir la parcelle appartenant à M. Z... ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de l'Ile-aux-Moines de régulariser la conclusion de la vente du terrain : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que si, en l'espèce, l'annulation de la délibération du 11 juillet 1995 par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 1997 confirmé ci-dessus a eu pour effet de remettre en vigueur la précédente délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines avait décidé d'acquérir le terrain de M. Z... pour un prix de 750 000 F, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la mesure demandée par l'intéressé ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.8-2, et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de l'Ile-aux-Moines la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de l'Ile-aux-Moines à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de l'Ile-aux-Moines est rejetée.Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... Z... sont rejetées.Article 3 : La commune de l'Ile-aux-Moines versera à M. X... Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Ile-aux-Moines, à M. X... Z... et au ministre de l'intérieur. 01-09-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE 135-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 86-455 1986-03-14 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.