CETATEXT000007528748 J4XLX2000X06X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00064, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00064 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) du secteur de Montaigu, représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité, dont le siège est ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; Le C.H. du secteur de Montaigu demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9483 du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Madeleine X... la somme de 269 644 F à raison du décès de M. Paul Y..., son mari ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme X..., devant le Tribunal administratif ; 3 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de convertion en capital d'une rente consécutive à un accident ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat du Centre hospitalier du secteur de Montaigu, - les observations de Me GRANGER, substituant Me MAURIN, avocat de Mme Madeleine X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Paul Y... a été hospitalisé au service "Porte" du Centre hospitalier (C.H.) du secteur de Montaigu, le 9 juillet 1992, à la suite d'une tentative d'autolyse par absorption de médicaments ; que l'intéressé a quitté l'hôpital de son propre chef le 13 juillet 1992 en fin de matinée et a été retrouvé noyé le 23 juillet suivant dans la Maine, rivière proche du C.H. ; Sur la responsabilité du C.H. du secteur de Montaigu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le C.H. du secteur de Montaigu soutient que le psychiatre habituel de M. Y..., avec lequel il avait pris contact afin d'obtenir les informations indispensables sur son état de santé, n'avait pas paru particulièrement alarmé, ne jugeant pas utile en particulier de consulter en urgence son patient, ce praticien avait néanmoins prescrit le maintien de M. Y... en milieu hospitalier jusqu'au rendez-vous qu'il avait fixé au 15 juillet suivant ; qu'à supposer même que l'équipe médicale du C.H. du secteur de Montaigu n'ait pas été informée de la précédente hospitalisation de M. Y..., en raison de son état dépressif, pendant cinq semaines à la clinique du Golfe à Vannes, dont il était sorti le 4 juillet 1992, elle ne pouvait ignorer, ni les craintes exprimées par la famille auprès de l'interne de garde, ni le traitement médical sévère qui lui avait été prescrit par un psychiatre de cet établissement spécialisé, ni les possibles tentatives de se livrer à des actes incontrôlés lors de crises qui avaient déjà nécessité une contention de plusieurs heures ; qu'ainsi, alors même que M. Y... avait été hospitalisé en service libre, il appartenait au C.H., compte tenu des antécédents de l'intéressé, d'exercer sur ce dernier une surveillance particulière ; que le fait qu'il ait pu sortir librement de l'établissement le 13 juillet 1992, alors que l'amélioration de son état n'était pas établie, constitue dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par l'hôpital, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du C.H. ; qu'il suit de là, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré entièrement responsable des préjudices résultant pour Mme X... et ses enfants de la disparition de leur mari et père ; Sur le montant des préjudices indemnisables : Considérant que le C.H. du secteur de Montaigu se borne à contester le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 1997 en tant seulement qu'il a accordé respectivement à Sylvain et Denis Y... des rentes de 55 264 F et 102 164 F ; que Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes demandent, par la voie de l'appel incident, que les sommes qui leur ont été attribuées par le jugement soient majorées des intérêts moratoires à compter de leur première demande ; En ce qui concerne le préjudice économique subi par Sylvain et Denis Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son décès, la proportion de ses revenus, d'un montant global de 88 800 F, que M. Y... consacrait à chacun de ses deux enfants doit être évaluée à 15 %, soit 13 320 F par an ; que la valeur en capital correspondant au paiement de cette somme jusqu'à dix-huit ans s'élève à 64 362 F pour Sylvain, né en 1980, et à 108 384 F pour Denis, né en 1986 ; qu'il y a lieu de déduire de ces sommes ainsi que le soutient à bon droit le C.H., le capital-décès de 12 741 F versé par la C.P.A.M. de Nantes à Mme X... pour chacun de ses enfants ; qu'ainsi, il y a lieu de ramener les sommes auxquelles le Tribunal administratif de Nantes a condamné le C.H. du secteur de Montaigu au titre du préjudice économique de chacun des enfants de M. Y..., de 55 264 F à 51 621 F en ce qui concerne Sylvain Y..., et de 102 164 F à 95 643 F en ce qui concerne Denis Y..., et de réformer le jugement du 16 octobre 1997 en ce qu'il a de contraire ; En ce qui concerne les intérêts des sommes dues à Mme X... et à ses enfants : Considérant que Mme X... et ses enfants sont fondés à demander que les sommes de 12 216 F, 50 000 F, 50 000 F, 51 621 F et 95 643 F qui leur sont allouées tant par le jugement du Tribunal administratif du 16 octobre 1997 que par le présent arrêt portent intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 1993, date de réception de leur demande préalable par le C.H. du secteur de Montaigu ; En ce qui concerne les intérêts des sommes dues à la C.P.A.M. de Nantes : Considérant que la C.P.A.M. de Nantes a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 25 482 F qui lui a été allouée par le jugement du 16 octobre 1997, non à compter du 23 février 1994, ainsi qu'elle le demande, mais à compter du 1er mars 1994, date de l'enregistrement de son mémoire au greffe du Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H. du secteur de Montaigu, qui succombe pour l'essentiel, dans la présente instance, à verser à Mme Y... et à la C.P.A.M. de Nantes les sommes de 5 000 F que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes que le Centre hospitalier du secteur de Montaigu a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 1997 à verser à Mme Madeleine X..., ès qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, au titre du préjudice économique de Sylvain et Denis Y..., sont ramenées respectivement à cinquante et un mille six cent vingt et un francs (51 621 F) au profit de Sylvain Y... et à quatre vingt quinze mille six cent quarante trois francs (95 643 F) au profit de Denis Y....Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les sommes de douze mille deux cent seize francs (12 216 F), cinquante mille francs (50 000 F), cinquante mille francs (50 000 F), cinquante et un mille six cent vingt et un francs (51 621 F) et quatre vingt quinze mille six cent quarante trois francs (95 643 F) que le Centre hospitalier du secteur de Montaigu est condamné à verser à Mme Madeleine X..., et à ses enfants Sylvain et Denis, tant par le jugement du Tribunal administratif du 16 octobre 1997 que par le présent arrêt, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1993.Article 4 : La somme de vingt cinq mille quatre cent quatre vingt deux francs (25 482 F) que le Centre hospitalier du secteur de Montaigu a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, par le jugement du 16 octobre 1997, sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994.Article 5 : Le Centre hospitalier du secteur de Montaigu versera à Mme Madeleine X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier du secteur de Montaigu et des conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier du secteur de Montaigu, à Mme Madeleine X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de son fils mineur Denis Y..., à M. Sylvain Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.