CETATEXT000007528753 J4XLX1999X06X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 94NT01281 96NT01194, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01281 96NT01194 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994 sous le n 94NT01281, présentée pour la société Paillogues et Moldan, dont le siège est à Yerville
(76760), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; La société Paillogues et Moldan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-137 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable, solidairement avec la commune d'Héricourt en Caux, des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Véronique X... le 18 juin 1992 ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentées à son encontre par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à être intégralement garantie par la commune d'Héricourt en Caux et condamner cette dernière à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1996 sous le n 96NT01194, présentée pour la société Paillogues et Moldan, par Me Y..., avocat ; La société Paillogues et Moldan demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-137 du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec la commune d'Héricourt en Caux à verser à l'Etat la somme de 54 136,26 F et à Mme Véronique X... la somme de 36 149,34 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1993, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celle-ci a été victime le 18 juin 1992, ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à prendre en charge les frais d'expertise, d'autre part, l'a condamnée à garantir intégralement la commune d'Héricourt en Caux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MATHOREL, avocat de Mme Véronique X..., défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 novembre 1994, le Tribunal administratif de Rouen a, notamment, déclaré la commune d'Héricourt en Caux et la société Paillogues et Moldan solidairement responsables des deux tiers des conséquen- ces dommageables d'un accident de la circulation survenu le 18 juin 1992 à Mme Véronique X... sur la voie communale n 2 et ordonné l'expertise médicale de cette dernière aux fins habituelles ; que, par des requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous le n 94NT01281, la société Paillogues et Moldan, puis, successivement, Mme X... et la commune d'Héricourt en Caux ont relevé appel de ce jugement ; que, par un second jugement du 19 mars 1996, le même Tribunal administratif a, d'une part, condamné solidairement la commune et la société Paillogues et Moldan à verser à l'Etat, en sa qualité d'employeur de Mme X..., la somme de 54 136,26 F et à Mme X..., la somme de 36 149,34 F et à prendre en charge les frais d'expertise, d'autre part, condamné la société à garantir intégralement la commune ; que la société Paillogues et Moldan a relevé appel de ce dernier jugement par requête enregistrée sous le n 96NT01194 et demandé l'annulation dudit jugement ; que, dans cette dernière requête, Mme X... a demandé, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute part de responsabilité ; que la commune d'Héricourt en Caux a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement ; Considérant que les requêtes susvisées n s 94NT01281 et 96NT01194 sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête n 96NT01194 : Considérant que, dans ses conclusions d'appel principal, la société Paillogues et Moldan se borne à demander l'annulation du second jugement du 19 mars 1996 pour irrégularité au seul motif que le Tribunal administratif n'aurait pas dû statuer avant que la Cour se soit prononcée sur les appels interjetés à l'encontre du premier jugement du 15 novembre 1994 ; mais que le juge administratif dirigeant seul l'instruction, le Tribunal administratif n'avait aucune obligation, avant de se prononcer définitivement sur le litige qui lui était soumis, d'attendre la solution donnée à ce même litige par la Cour saisie par la société Paillogues et Moldan du premier jugement du Tribunal administratif du 15 novembre 1994 statuant sur la responsabilité des différentes parties en cause dans l'accident survenu à Mme X... ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Paillogues et Moldan, le jugement du 19 mars 1996 n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant qu'en l'absence dans la présente requête, de conclusions d'appel tendant à être déchargée en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 19 mars 1996, la société Paillogues et Moldan ne permet pas à la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le litige sur lequel le Tribunal administratif s'est prononcé par jugement du 19 mars 1996 ; que, par suite, les conclusions d'appel principal de la société Paillogues et Moldan, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Paillogues et Moldan, l'appel incident de Mme X... et l'appel provoqué de la commune d'Héricourt en Caux sont également irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetés ; En ce qui concerne la requête n 94NT01281 : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le dossier n 96NT01194, les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 15 novembre 1994 et enregistrées sous le n 94NT01281 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Paillogues et Moldan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Paillogues et Moldan à payer à Mme X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle dans les deux requêtes et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société Paillogues et Moldan à payer au Département de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 96NT01194 de la société Paillogues et Moldan, ensemble l'appel incident de Mme Véronique X... et les conclusions d'appel provoqué de la commune d'Héricourt en Caux sont rejetés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes enregistrées sous le n 94NT01281.Article 3 : La société Paillogues et Moldan versera à Mme Véronique X... une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du Département de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paillogues et Moldan, à la commune d'Héricourt en Caux, à Mme Véronique X..., au Département de la Seine-Maritime, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1