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98NT01316

CETATEXT000007528755 J4XLX1999X06X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT01316, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01316 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amar Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Blois ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2544 du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de régulariser sa situation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité sénégalaise, est entré en France sans visa le 21 juillet 1990 puis le 20 septembre 1993, qu'il a sollicité le 29 octobre 1993 le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 1993 ; qu'après le rejet définitif de sa demande par la commission de recours des réfugiés le 14 mars 1994, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 juin 1994 par le préfet du Var et notifié le 8 juillet suivant ; que par une lettre du 11 août 1997, il a sollicité auprès de la préfecture de Loir-et-Cher la régularisation de son séjour en application des critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; Considérant que la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 27 octobre 1997, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'à supposer même que M. Y... remplisse les conditions posées par la circulaire précitée, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les documents produits, cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire n'a pu lui conférer aucun droit à la régularisation de son séjour en France ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'arrivée du requérant en France, et aux conditions précaires de son séjour et de l'exercice de son activité de marchand ambulant jusqu'à la date de la décision contestée, le refus par le préfet de régulariser à titre exceptionnel sa situation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Amar Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24

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