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98NT01339

CETATEXT000007528768 J4XLX1999X06X0000001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 98NT01339, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01339 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 1999, 18 janvier 1999 et 1er février 1999, présentés par M. et Mme Georges X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97699 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement et pendant au moins cinq ans ... Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était propriétaire indivise à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) d'une maison, constituant son habitation principale depuis 1947, entourée d'un terrain ; que, par deux actes du 15 octobre 1992, les propriétaires indivis ont, après division de la propriété en deux lots, vendu à des acquéreurs distincts, d'une part, la maison d'habitation et une superficie de terrain de 370 m, d'autre part, le reste du terrain d'une consistance de 653 m ; que l'administration a admis que la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en revanche, c'est à bon droit qu'elle a assujetti à l'impôt sur le revenu la plus-value distincte non déclarée réalisée lors de la vente du terrain, lequel, par l'effet de la division intervenue, ne pouvait plus être considéré comme une dépendance nécessaire et immédiate de l'habitation ; que sont inopérants les moyens tirés par les requérants de l'occupation des lieux depuis 1947 et de ce que le produit de la vente a été affecté à l'achat de leur habitation actuelle ; que le moyen tendant à contester le montant de la plus-value imposée est dépourvu de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 C

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