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98NT01385

CETATEXT000007528771 J4XLX1999X06X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT01385, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01385 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. René X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1461 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer une carte de résident et lui a accordé une carte de séjour temporaire mention "salarié" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a été condamné le 31 octobre 1995 par le Tribunal correctionnel du Havre à un an d'emprisonnement, pour avoir commis le 29 octobre 1995 sur sa propre fille alors âgée de sept ans des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de vingt et un jours ; qu'en refusant, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer au requérant une carte de résident au motif qu'en raison du comportement particulièrement violent dont il avait fait preuve à l'égard de sa fille sa présence sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision du 19 juin 1997 ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés par l'intéressé d'un prétendu engagement de délivrer une carte de résident qu'aurait antérieurement pris le préfet, et du versement d'une somme de 1 050 F pour une visite médicale en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sont sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. René X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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