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94NT01054

CETATEXT000007528776 J4XLX1998X03X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 94NT01054, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01054 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1994, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93710 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais imposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 , alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu au même article, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV audit code, pris en application de l'article 83 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; que la profession de chef des ventes qu'exerçait M. Y... n'est pas au nombre de celles désignées dans ledit tableau, et que, au regard de la loi fiscale, son exercice n'ouvre pas droit à la déduction supplémentaire prévue à l'article 83-3 précité du code ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si, dans une réponse à un parlementaire publiée le 29 octobre 1957, le secrétaire d'Etat au budget a admis que la déduction supplémentaire de 30 % est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, la direction générale des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé "qu'en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que M. Y... invoque cette interprétation de la loi fiscale sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1989 M. Y... a exercé, en qualité de salarié, les fonctions de chef de ventes d'abord au Garage de la Plage, concessionnaire Ford à Dieppe, puis aux établissements Jean Z..., concessionnaire Renault dans la même ville ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, qu'il avait durant ladite année pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres ; que, dès lors, il ne peut être rangé dans la catégorie des chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants que l'administration, par l'interprétation précitée et toujours en vigueur à l'époque des faits, a assimilé à la catégorie des "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" mentionnée à l'article 5 susvisé de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par suite, il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la déduction supplémentaire de 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui dans le dernier état de ses conclusions se borne à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5

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