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97NT01055

CETATEXT000007528778 J4XLX1998X03X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 mars 1998, 97NT01055, inédit au recueil Lebon 1998-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01055 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997, présentée par M. François Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1159 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de la Vendée, a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation au lieudit "Les Maillées" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. Y..., - les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le préfet de la Vendée à l'appui de son déféré, dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a délivré un permis de construire à M. Y... et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de l'Ile d'Yeu succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au préfet de la Vendée, à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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