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97NT01094

CETATEXT000007528779 J4XLX1998X03X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT01094, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01094 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, présentée pour la copropriété de l'immeuble situé ... et ... à Saint-Malo, représentée par M. ANNEIX, par Me COSNARD, avocat au barreau de Rennes ; La copropriété demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-920 du 14 mai 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise à l'effet d'indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres affectant son immeuble, à la suite d'un dommage de travaux publics, dans l'hypothèse d'une non-reconstruction de l'immeuble voisin ; 2 ) de désigner à nouveau M. X... en qualité d'expert à l'effet de compléter son rapport en date du 10 octobre 1996 en indiquant les travaux propres à remédier aux désordres dans le cas de non-reconstruction de l'immeuble de M. D..., cela sans empiétement sur la propriété de ce dernier, et de constater éga- lement l'aggravation des désordres en indiquant si cette aggravation est de nature à remettre en cause les solutions préconisées dans le précédent rapport et en précisant, dans l'affirmative, les modalités et le coût des travaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Laurence Y..., représentant Me COSNARD, avocat de la copropriété de l'immeuble situé ... et ... à Saint-Malo, - les observations de Me Laurent A..., se substituant à Me LAHALLE, avocat de M. et Mme D..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que dans le rapport, déposé le 26 octobre 1996, de l'expertise ordonnée en référé à la demande de la ville de Saint-Malo en vue de constater les désordres affectant, à la suite de travaux d'assainissement réalisés pour le compte de la ville dans la rue Jules Ferry à Saint-Malo, l'immeuble situé au 13 de cette rue et au 34 de la rue Ernest Renan, appartenant en copropriété à M. ANNEIX, M. C..., M. Z... et Mme B..., et de définir les travaux susceptibles d'y remédier, l'expert a préconisé des travaux à réaliser sur l'immeuble aussi bien dans l'hypothèse où l'immeuble voisin, appartenant à M. et Mme D... et qui avait du être démoli, serait reconstruit, que dans l'hypothèse où cette reconstruction n'aurait pas lieu ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la copropriété représentée par M. ANNEIX tendant à ce que l'expertise susrappelée soit complétée afin que puissent être définis et chiffrés des travaux propres à remédier aux désordres sans empiéter sur la propriété de M. et Mme D... dans le cas de non-reconstruction de l'immeuble appartenant à ces derniers ; que, devant la Cour, la copropriété reprend ses conclusions de première instance et, en outre, faisant état de l'aggravation des désordres, demande que l'expert constate cette aggravation en indiquant si elle est de nature à remettre en cause les solutions préconisées dans le rapport déposé en 1996, et, dans l'affirmative, en précisant la nature et le coût des nouveaux travaux nécessaires ; Considérant, en premier lieu, que la copropriété ne s'est pas prévalue devant le juge des référés du tribunal administratif de l'aggravation des désordres, alors que, selon ses propres écritures, cette aggravation aurait été constatée par les copropriétaires avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, la copropriété n'est pas recevable à modifier en appel sur ce point l'objet de sa demande ; Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, l'expert a pris en considération l'hypothèse dans laquelle l'immeuble voisin ne serait pas reconstruit ; que, si la copropriété soutient que les travaux préconisés dans ce cas par l'expert ne seraient pas concrètement réalisables, elle ne fait état, à l'appui de cette allégation, d'aucune circonstance nouvelle ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime recevable et fondée, de saisir le juge du fond de la critique des solutions retenues par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. ANNEIX au nom de la copropriété, que la copropriété n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a refusé d'ordonner le complément d'expertise sollicité ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la copropriété à verser à la ville de Saint-Malo et à M. et Mme D... les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;Article 1er : La requête de la copropriété de l'immeuble situé ... et ... à Saint-Malo est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo et de M. et Mme D... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la copropriété de l'immeuble situé ... et ... à Saint-Malo, représentée par M. ANNEIX, à la ville de Saint-Malo, à M. et Mme D... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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