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94NT01221

CETATEXT000007528790 J4XLX1998X03X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 mars 1998, 94NT01221, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01221 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1994, présentée pour la S.A.R.L. FRT, qui a son siège Boulevard de Contade, à La Ferté Macé

(61600), par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; La société FRT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921989-931547 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 et à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces de la S.A.R.L. FRT, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu aux articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis du même code : " ... 3 Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. FRT a été constituée le 2 janvier 1986 pour exploiter un fonds d'industrie de chaussures à La Ferté Macé, dans l'Orne ; qu'au moment de sa création M. Y..., son gérant, détenait 50 % des parts sociales et la SA Financière des établissements CHUPIN, GUILBAUD et POILANE 49 % ; que M. Y... est également directeur administratif et financier de cette société ainsi que de la SA FRANCELOR ; que la SA Financière des établissements CHUPIN, GUILBAUD et POILANE rémunère seule M. Y... en qualité de salarié pour les activités qu'il exerce dans la S.A.R.L. FRT et la SA FRANCELOR et détient par ailleurs 99 % des actions de cette dernière, laquelle assure à la S.A.R.L. FRT la totalité de son chiffre d'affaires par le biais du travail à façon qu'elle lui sous-traite ; que ces circonstances, relevées par le ministre, permettent à elles seules de regarder M. Y... comme ayant été, de fait, au sein de la S.A.R.L. FRT, le mandataire de la SA Financière des établissements CHUPIN, GUILBAUD et POILANE ; que, dans ces conditions, les droits de vote attachés aux parts de la S.A.R.L. FRT doivent être considérés comme détenus indirectement pour plus de 50 % par la SA Financière des établissements CHUPIN, GUILBAUD et POILANE ; qu'ainsi, les bénéfices déclarés par la société requérante au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que la S.A.R.L. FRT soutient, sur le fondement des dispositions précitées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, qu'elle est en droit d'opposer à l'administration un certificat daté du 18 février 1987, délivré à sa demande par le centre des impôts de Domfront, attestant qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du 1er alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ainsi que celles de l'article L.80 B du même livre, qui y renvoient, dès lors que les impositions contestées au titre des années 1987, 1988 et 1989 ne proviennent pas d'un rehaussement d'impositions antérieures et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce serait le cas de l'imposition concernant l'année 1990 ; qu'il en est de même pour le second alinéa de l'article L.80 A dans la mesure où l'interprétation de l'administration qui est en cause ne provient pas de ses instructions ou circulaires publiées ; que, par ailleurs, l'instruction de la direction générale des impôts du 16 décembre 1988, qui a pour objet de préciser les conditions d'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, ne constitue pas l'interprétation d'un texte fiscal que le contribuable pourrait opposer à l'administration ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de cette instruction pour prétendre au bénéfice de la garantie instituée par ledit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. FRT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FRT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FRT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Instruction 1988-12-16

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