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97NT00443

CETATEXT000007528798 J4XLX1998X05X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/87/CETATEXT000007528798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1998, 97NT00443, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00443 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997, présentée pour Mlle Y... X..., demeurant ..., 74380, Cranves Sales, par la société civile professionnelle VIDAL - SERFATY - CONRAD, avocats au barreau de Thonon Les Bains ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-974 du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., étudiante de nationalité iranienne, si elle fait état, sans précisions, de la disposition de revenus de capitaux et, postérieurement à la décision attaquée, de revenus immobiliers, était, à la date de cette décision, selon ses propres déclarations, entièrement prise en charge par un oncle fonctionnaire de l'Organisation météorologique mondiale en poste à Genève ; que, par suite, alors même qu'elle est entrée en France à l'âge de cinq ans et qu'elle aurait parfaitement assimilé la culture française, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence définie à l'article 61 précité ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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