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95NT00851

CETATEXT000007528815 J4XLX1998X07X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 juillet 1998, 95NT00851, inédit au recueil Lebon 1998-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00851 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, présentée pour M. de Z... demeurant à Longraye, 14250 Tilly-sur-Seulles par Me Y..., avocat ; M. de Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94271 en date du 2 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 14 janvier 1994 par lequel le maire d'Osmanville lui a accordé un permis de construire un gabion ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Osmanville : "Sont seuls admis ... les gabions sous réserve que leur construction soit conforme à la réglementation en vigueur ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 1988 du préfet du Calvados précise : "Toute installation nouvelle de gabion devra être éloignée de 400 m minimum de toute autre installation fixe similaire ou de toute habitation" ; Considérant que les travaux pour lesquels le maire d'Osmanville a accordé le 14 janvier 1994 un permis de construire à M. de Z... tendaient à l'extension et à l'aménagement d'un gabion situé au lieudit "La Rivière" en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune d'Osmanville ; que ce gabion édifié, à la suite d'un permis de construire délivré le 4 octobre 1982, avant l'intervention de l'arrêté du 13 juillet 1988 du préfet du Calvados est implanté à proximité d'un autre gabion appartenant à M. X..., en méconnaissance des dispositions de l'arrêté précité qui fixe à 400 m la distance devant séparer les installations de cette nature ; que la circonstance que le gabion de M. X... n'a été édifié qu'en 1984, après celui du requérant, et n'aurait pas fait l'objet dans le délai fixé de la déclaration prévue à l'article 4 dudit arrêté pour les installations existant avant sa publication sont sans influence sur l'application des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le permis litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions combinées des articles ND1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Osmanville et de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susrappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire d'Osmanville ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. de Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. de Z... à payer à M. X... une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. de Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Z..., à M. X..., à la commune d'Osmanville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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