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94NT00942

CETATEXT000007528821 J4XLX1998X07X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 94NT00942, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00942 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour l'Etablissement départemental de l'élevage du Morbihan (E.D.E.M), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me JOURDA, avocat ; L'E.D.E.M demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1761, en date du 29 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 40 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-1005 du 28 décembre 1966 ; Vu le décret n 69-422 du 6 mai 1969 ; Vu les décrets n s 69-666 et 69-667 du 14 juin 1969 ; Vu le décret n 78-415 du 23 mars 1978 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 du ministre de l'agriculture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me JOURDA, avocat de l'E.D.E.M, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1994, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etablissement départemental de l'élevage du Morbihan (E.D.E.M) à verser à Mme X... la somme de 40 000 F en réparation du préjudice subi par elle en raison du refus de cet organisme de procéder, de mars 1990 à avril 1991, à l'établissement de la filiation des bovins de son élevage ; que l'E.D.E.M, qui ne conteste plus le principe de sa responsabilité, soutient en appel que Mme X... n'aurait subi aucun préjudice directement lié aux conséquences de cette période de refus ; Sur le préjudice ; En ce qui concerne le manque à gagner de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus de filiation des bovins de Mme X... a interdit à cette dernière, durant la période de refus, de céder une partie de ses animaux comme reproducteurs ; qu'en revanche, l'intéressée s'étant opposée à l'identification desdits bovins, que l'E.D.E.M avait accepté de réaliser, et qui aurait permis leur vente comme broutards, seul le manque à gagner constitué par la différence de prix de vente entre ces deux catégories résultait directement du refus de filiation susmentionné ; que c'est bien pour cette seule différence que le tribunal administratif a accordé à Mme X... une indemnité de 34 000 F au vu d'une évaluation effectuée par un centre de gestion ; Considérant que l'E.D.E.M qui, en première instance, n'avait pas contesté cette évaluation, soutient en appel, en se fondant sur les énonciations d'un rapport d'une expertise non contradictoire qu'il a fait effectuer, que Mme X... n'aurait subi aucun préjudice si elle avait attendu, pour vendre ses jeunes animaux, que ceux-ci aient pris du poids et repris de la valeur en étant de nouveau classés comme reproducteurs en raison de la reprise de la procédure de filiation ; que, d'une part, Mme X... ne pouvait prévoir la date de cette reprise, et que, d'autre part, elle fait valoir, sans être contredite que, compte tenu des caractéristiques de la race "Blonde d'Aquitaine", la vente rapide des veaux ne bénéficiant pas de la filiation est primordiale pour atténuer les risques liés à la survie et pour diminuer les frais inhérents à leur entretien ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de recourir, comme le demande l'E.D.E.M, à une expertise, la somme de 34 000 F susmentionnée doit être regardée comme ayant été suffisamment justifiée ; En ce qui concerne les frais annexes : Considérant que, pour indemniser les frais de déplacement de Mme X..., le temps passé pour ces déplacements, les frais de téléphone et de secrétariat et le coût des prestations de son centre de gestion, le tribunal administratif, au vu du rapport de cet organisme, a accordé à l'intéressée une somme de 4 000 F pour un montant demandé de 4 382 F ; que, contrairement à ce que soutient l'E.D.E.M, lesdits frais, qui doivent être regardés comme ayant été suffisamment justifiés, ne sauraient être couverts par les sommes allouées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'ils ne sont pas liés directement à la procédure contentieuse ; En ce qui concerne les frais financiers : Considérant que les frais financiers allégués par Mme X..., directement liés à son manque à gagner momentané, ont été suffisamment justifiés par le rapport susmentionné du centre de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'en a pas fait une estimation exagérée en lui accordant une indemnité de 2 000 F pour une somme demandée de 3 825 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'E.D.E.M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à Mme X... une somme globale de 40 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'E.D.E.M à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de l'E.D.E.M est rejetée.Article 2 : L'E.D.E.M versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement départemental de l'élevage du Morbihan, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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