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97NT01003

CETATEXT000007528826 J4XLX1998X07X0000001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 97NT01003, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01003 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1116 du 6 mai 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande qu'il avait présentée avec son épouse tendant, d'une part, à ce que soit déclarée irrégulière l'éventuelle décision du préfet de Loire-Atlantique d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des intéressés qui occupent sans titre des locaux d'habitation, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de concours de la force publique dont le préfet est saisi et, enfin, à ce que soit déclarée nulle la décision à intervenir sur le remboursement que le requérant aura à effectuer au titre de l'indemnité qui sera versée par l'Etat aux acquéreurs des locaux occupés ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, d'une part, de déclarer irrégulière l'éventuelle décision du préfet de Loire-Atlantique d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des intéressés qui occupent sans titre des locaux d'habitation, d'autre part, d'ordonner qu'il sera sursis à statuer sur la demande de concours de la force publique dont le préfet est saisi et, enfin, de déclarer nulle la décision à intervenir sur le remboursement que le requérant aura à effectuer au titre de l'indemnité qui sera versée par l'Etat aux acquéreurs des locaux occupés ; que, par l'ordonnance attaquée du 6 mai 1997, laquelle n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le premier juge a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion de M. et Mme X... et que ces derniers ont effectivement quitté les lieux qu'ils occupaient ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de concours de la force publique sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que les autres conclusions de la demande, qui étaient dirigées contre des décisions non encore intervenues, étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes les a rejetées pour ce motif ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de concours de la force publique dont était saisi le préfet de Loire-Atlantique pour l'expulsion de M. et Mme X... des locaux d'habitation qu'ils occupaient.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE

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