CETATEXT000007528853 J4XLX1999X03X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00014, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00014 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant à Avon
(77210), lycée Uruguay-France, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-857 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 2 novembre 1995, rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation portant sur son immeuble de Gien
(45500), 92 avenue du Président Wilson, au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que, M. X... n'ayant contesté devant les premiers juges que la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1991 et 1992, ses conclusions relatives à la taxe d'habitation de 1990 et aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1990 à 1992 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la taxe d'habitation des années 1991 et 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1406.1 du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 1407 : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : "1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ; que, selon l'article 1408.1 : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, selon l'article 1415 du même code : " ...La taxe d'habitation (est établie) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que, qu'il l'ait encore occupé en permanence ou seulement épisodiquement, M. X..., domicilié à Avon (Seine-et-Marne) après son mariage, disposait d'un pavillon qu'il avait fait construire, en 1976, à Gien (Loiret) ; que la circonstance que des travaux relatifs à son aménagement aient encore été nécessaires et que le pavillon serait devenu le siège de l'entreprise de travaux publics et de transport de l'intéressé, en 1986, ne faisait pas obstacle à la disposition de locaux habitables et n'est pas de nature à établir que le pavillon n'ait plus été occupé pour loger l'intéressé ou sa famille, l'affectation à un usage autre que l'habitation n'ayant d'ailleurs pas été déclarée ; que M. X... fait vainement valoir que le pavillon aurait été vidé de ses meubles, en se bornant à affirmer que le syndic chargé de la liquidation de son entreprise avait donné à un commissaire-priseur la mission de vendre le mobilier et le matériel avant la fin de l'année 1990, et qu'il n'avait plus la disposition de son pavillon depuis la date de la liquidation, le 29 juillet 1990, en se bornant à affirmer qu'il n'était plus maître de la gestion des biens ; qu'à défaut de la moindre justification sur la date à laquelle, vidé de ses meubles, le pavillon aurait pu perdre son caractère d'habitation, la seule date susceptible d'être retenue, comme étant celle de la perte de la disposition et de la jouissance du pavillon par l'intéressé, est celle de la vente sur saisie immobilière, le 18 juin 1992 ; qu'ainsi, au 1er janvier des années 1991 et 1992, M. X... était redevable de la taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1406, 1407