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96NT00026

CETATEXT000007528858 J4XLX1999X03X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00026, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00026 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, parvenue au Tribunal de grande instance de Nantes le 3 janvier 1996 et enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3118 du 2 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de leurs majorations auxquels il demeure assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., dont l'impôt sur le revenu est réglé par prélèvements mensuels, estime que l'imposition supplémentaire laissée à sa charge au titre des années 1988 et 1989 et l'ensemble des majorations pour retard et poursuites ne tiennent pas compte de sa situation et ne peuvent résulter que d'erreurs de l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, laquelle apprécie la régularité et le bien-fondé de l'impôt, d'accorder à un contribuable, à titre gracieux, compte tenu de son comportement ou de sa situation financière, ou encore du préjudice que pourrait lui causer la succession de deux redressements à bref intervalle, la remise ou la modération de son imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 156 du code général des impôts, le redevable de l'impôt sur le revenu peut déduire les pensions alimentaires qu'il était dans l'obligation de verser, son droit à déduction est subordonné notamment à la preuve de l'existence et du montant de ses versements ; que, quel qu'ait été le comportement de son ex-épouse, M. X..., qui entendait déduire des pensions alimentaires de 19 200 F et 16 800 F et n'a été en mesure de justifier que les versements de 7 610 F et 9 730 F, ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'insuffisance de la déduction de 8 000 F et 11 000 F, néanmoins admise en définitive ; Considérant, enfin, que M. X... ne précise pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises, en fonction de la date à laquelle les impositions supplémentaires devenaient exigibles, dans l'imputation de ses versements, dans la prise en compte des dégrèvements et dans l'application des majorations ou frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 156

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