CETATEXT000007528863 J4XLX1999X03X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00067, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00067 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée des Transports Lexoviens, ayant son siège à Lisieux
(14100), rue de la Vallée, par Me X..., avocat ; La SARL Transports Lexoviens demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93721 du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'imposition ... que pour la moitié de leur montant ..." ; que selon l'article 44 bis.III : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ayant son siège à la même adresse que l'entreprise individuelle de M. Y..., dans des locaux loués par celle-ci, la société à responsabilité limitée des Transports Lexoviens, créée le 30 mai 1986, a pour objet social, comme la précédente, le transport public de marchandises ; que la société requérante n'établit pas que, ainsi qu'elle le prétend, elle exercerait son activité, à la différence de l'entreprise individuelle, en passant des marchés précaires ponctuels et non des contrats annuels durables, dans le secteur public et non dans le secteur privé, à l'étranger et non en France métropolitaine, ni même que sa clientèle serait différente ; qu'outre l'octroi de délais importants pour le paiement de ses dettes, l'entreprise individuelle, avec laquelle elle a sous-traité 12 % de son chiffre d'affaires durant le premier exercice et 14 % durant l'exercice suivant, a transféré à la société créée une partie de son personnel ainsi qu'une partie de son matériel ; que si l'intéressée a développé son chiffre d'affaires, le multipliant en trois ans par trois, l'entreprise individuelle Y... n'avait, quant à elle, toujours pas retrouvé trois ans plus tard le chiffre d'affaires atteint avant la création de la SARL ; que, si la circonstance que M. Y... ait détenu, jusqu'au 18 janvier 1988, avec son épouse la moitié du capital et que le capital ait ensuite été détenu pour une moitié par Mme Y... et pour l'autre moitié par leur fille et leur gendre ne suffit pas à établir la communauté d'intérêts, la société requérante ne conteste pas la confusion, constatée au cours des années 1987 à 1989 en cause, dans la gestion des deux entreprises, dont les comptabilités comportent, au nom de l'autre entreprise, des comptes courants faisant apparaître que chacune règle des frais à la charge de l'autre ; qu'alors même que les avantages, qui lui ont d'ailleurs été consentis au-delà de la période de démarrage, ne l'auraient pas été à des conditions anormales, la société des Transports Lexoviens procède de la restructuration de l'activité préexistante de l'entreprise individuelle Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Transports Lexoviens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société des Transports Lexoviens est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Transports Lexoviens et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis