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97NT00083

CETATEXT000007528865 J4XLX1999X03X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT00083, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00083 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1997, présentée par M. François X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6350 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique statuant sur le remembrement de la commune de Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de lui rendre son terrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 78-1071 du 8 novembre 1978 ; Vu le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ..." et qu'aux termes de l'article 12 du décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 : " ...Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission départe-mentale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; qu'il suit de là que les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de ces commissions communales sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ; qu'il ne résulte, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la délégation de la commission départementale chargée d'une enquête sur place, est tenue d'y procéder contradictoirement avec les réclamants ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'a pas été convoqué lors de la visite de ses parcelles d'apport par la commission, doit être écarté ; que la circonstance que la commission n'a pas procédé à cette enquête dans les normes prévues aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 8 novembre 1978 alors en vigueur est inopérante dès lors que ces dispositions sont relatives à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées et non aux opérations de remembrement ; Considérant qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. X... a été convoqué, le 18 septembre 1992, à la séance du 21 octobre 1992 au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a examiné sa réclamation relative au remembrement de la commune de Bourgneuf- en-Retz ; que si le requérant se plaint d'un manque de concertation lors de son audition, il ne démontre pas qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir ses observations ; Considérant que pour apprécier la valeur de productivité des terres, les commissions de remembrement et d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement ; que si M. X... soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la commission départementale, ses parcelles d'apport avaient été remises en état et défrichées avant l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement et non ultérieurement, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 21 alors en vigueur du code rural ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la commission départementale a commis une erreur d'appréciation en estimant que la cabane en planches implantée sur ses parcelles d'apport, constituait un accessoire du fonds sans valeur particulière ; que le moyen tiré de la violation de l'article 20 alors en vigueur du code rural doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique relative au remembrement de la commune de Bourgneuf-en-Retz en tant qu'elle concerne le compte n 4210 de ses biens de communauté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS Code rural 2-7 Décret 78-1071 1978-11-08 art. 2, art. 3, art. 21, art. 20 Décret 86-1415 1986-12-31 art. 12

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