CETATEXT000007528873 J4XLX1998X12X0000001829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 1998, 96NT01829, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01829 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 1996, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1654 du 25 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre, en date du 22 mai 1992, refusant à Mme Patricia X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions n'ont pas intégralement validé les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de ladite indemnité, mais ont eu pour objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que soit utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de ces décisions, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 susvisé dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a eu pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'il permet, ainsi, à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un de ces époux, celui qui n'en bénéficie pas relevant alors du taux "célibataire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'époux avait déjà perçu l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", ne pouvait, à son tour, prétendre au versement de ladite indemnité à ce taux, mais seulement au taux "célibataire" ; que le Tribunal administratif a méconnu les dispositions susrappelées en relevant que la règle qui réserve, dans un couple de militaires, à l'homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes dès lors que cette règle a été maintenue en vigueur par l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 juin 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.