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96NT01832

CETATEXT000007528876 J4XLX1998X12X0000001832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01832, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01832 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1996, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) du Mans dont le siège est ... au Mans

(72037), agissant par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Le C.H. du Mans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-3632 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser les sommes de 288 325 F à M. Daniel X..., 98 586 F à Nicolas X... et 102 595 F à Jérôme X... à raison du décès de leur épouse et mère ; 2 ) décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X... a donné naissance au Centre hospitalier (C.H.) du Mans à un enfant prématuré le 12 avril 1992 à 16 h 45 ; que la parturiente ne se délivrant pas spontanément du placenta, le médecin accoucheur a décidé de pratiquer une délivrance artificielle avec révision utérine sous anesthésie générale ; que Mme X... a subi un arrêt cardiaque brutal après que lui ont été injectés 90 mg de Célocurine ; que son décès est intervenu quelques heures plus tard au service de réanimation où elle avait été transférée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que Mme X... avait déjà subi en 1984 un accident allergique lors d'une hospitalisation dans le même établissement ; que le dossier anesthésique du 23 septembre 1984 évoquait une possible allergie à la célocurine, sans que l'intéressée, ni son médecin traitant n'en soient pour autant informés par le service de chirurgie, ni qu'aucune recherche sur le facteur étiologique n'ait été ultérieurement pratiquée ; que si, à l'occasion de sa seconde grossesse en 1992, Mme X... a été interrogée sur d'éventuels antécédents allergiques qu'elle ignorait, le dossier relatif à son premier accouchement en 1986, qui signalait expressément l'accident survenu lors de l'anesthésie générale de 1984, n'a fait l'objet d'aucune consultation par l'équipe obstétricale ni n'a donné lieu à information du médecin anesthésiste ; que le défaut d'information de ce médecin sur le risque allergique présenté par Mme X..., alors qu'une délivrance artificielle devait être pratiquée en urgence sous anesthésie générale, a ainsi privé l'intéressée des garanties médicales qu'elle était en droit d'attendre du service public hospitalier, et a, par suite, constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. du Mans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime ; Sur les conclusions des appels incidents de M. X... et de la C.P.A.M. de la Sarthe : Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues, non à compter du 5 juillet 1993, ainsi qu'il le demande, mais à compter du 6 juillet 1993, date de réception de sa réclamation par le C.H. du Mans ; Considérant que la C.P.A.M. de la Sarthe a droit aux intérêts à compter du 2 avril 1996, date de l'enregistrement de sa demande régulièrement présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le C.H. du Mans à payer respectivement à M. X... et à la C.P.A.M. de la Sarthe les sommes de 6 000 F et 3 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier du Mans est rejetée.Article 2 : Les sommes que le Centre hospitalier du Mans a été condamné à verser à M. Daniel X... par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1996 porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1993.Article 3 : La somme que le Centre hospitalier du Mans a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1996 portera intérêts à compter du 2 avril 1996.Article 4 : Le Centre hospitalier du Mans versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Daniel X... et une somme de trois mille francs (3 000 F) à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Daniel X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier du Mans, à M. Daniel X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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