CETATEXT000007528880 J4XLX1998X12X0000001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT01837, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01837 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Habib Y..., demeurant ... 1, appartement n 318, 13015 Marseille, par Me CLARET, avocat à Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3424 du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné, pour une période de deux ans, sa demande de naturalisation pour lui permettre de réaliser pleinement son insertion professionnelle ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, de Me CLARET, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Habib Y... demande l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation pour lui permettre de réaliser pleinement son insertion professionnelle ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... travaillait à mi-temps au titre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'ainsi, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant ne disposait que de ressources précaires ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, et ajourner, pour ce motif, sa demande de naturalisation à deux ans ; que les circonstances que les trois soeurs de M. Y... résident en France et soient de nationalité française, que, postérieurement à la décision attaquée, il soit devenu père d'une enfant qui possède, également, la nationalité française, qu'enfin, en 1997, il soit titulaire d'un emploi stable sont sans influence sur la légalité de la décision susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.