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96NT01839

CETATEXT000007528882 J4XLX1998X12X0000001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01839, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01839 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. Pierre Y..., demeurant ... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 128 419 les 6 août et 6 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n 96NT1839 au greffe de la Cour, présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande l'annulation de la décision du 14 juillet 1988 par laquelle la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) des Pays de la Loire a confirmé la mise en demeure adressée au requérant et expirant le 1er octobre 1988 aux termes de laquelle il devait régulariser sa situation afin d'assurer la présence régulière dans son magasin de La Ferté-Bernard, d'un opticien-lunetier diplômé sous peine de se voir retirer son agrément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision susvisée du 3 juillet 1996, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... au motif que celle-ci, tendant à l'annulation de la mise en demeure préalable au retrait d'agrément adressée par la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, le 14 juillet 1988, à M. Y..., opticien-lunetier, fournisseur du "petit appareillage", régi par les articles R.165-1 à R.165-11 du code de la sécurité sociale, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 11 du protocole du 11 mars 1958 conclu entre l'union nationale des syndicats d'opticiens de France et la fédération nationale des organismes de sécurité sociale, relatif au retrait d'agrément et qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du litige ainsi soulevé qui est relatif aux rapports entre une caisse de sécurité sociale, personne morale de droit privé, et un particulier, qui relèvent du droit privé ; Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire et de condamner M. Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : La demande de la C.R.A.M. des Pays de la Loire tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la C.R.A.M. des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-05-01-02 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN Code de la sécurité sociale R165-1 à R165-11

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