CETATEXT000007528892 J4XLX1998X12X0000001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01628, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01628 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1996 et le 15 mars 1996, présentés pour M. Alain Y..., demeurant "L'hôtel au franc" à La chapelle-en-Juger
(50570), par Me X..., avocat ; M. Alain Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1123/94-1597 en date du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années respectivement, 1991, 1992 et 1993 et 1992, dans les rôles de la commune d'Amigny (Manche) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; et qu'aux termes de l'article R.95 alors applicable du même code : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R.141" ; Considérant que M. Y... soutient que les pièces jointes au mémoire du directeur des services fiscaux enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 1994 ne lui ont pas été communiquées avec ce mémoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces pièces ont été communiquées ; qu'il résulte de l'instruction que ni leur nombre, ni leur volume, ni leur caractéristique ne faisaient obstacle à une telle communication ; qu'il ressort du jugement que le tribunal s'est pour partie fondé sur ces documents ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; et qu'aux termes de l'article 1407 dudit code : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation que M. Y... a fait édifier sur le territoire de la commune d'Amigny (Manche) était achevée antérieurement au 1er janvier 1991 ; qu'elle était dès lors imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties nonobstant la double circonstance que le certificat de conformité de l'installation électrique n'ait été délivré qu'en 1993 et que des aménagements intérieurs restaient encore à réaliser ; qu'il résulte également de l'instruction que la maison était garnie de meubles au 1er janvier 1992 ; que M. Y... était ainsi imposable à cette date à la taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... doivent être rejetés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 8 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 1380, 1407 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R95