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95NT01634

CETATEXT000007528894 J4XLX1998X12X0000001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT01634, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01634 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe le 20 décembre 1995, présenté par le préfet des Côtes d'Armor ; Le préfet des Côtes d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-728 du 23 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1994 du maire de Lézardrieux intégrant Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 1er août 1994 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 fixant le tableau indicatif des emplois communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, issu du décret du 4 août 1993 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de deux mille à cinq mille habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de deux mille à cinq mille habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de deux mille habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie des communes de deux mille à cinq mille habitants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'un poste de secrétaire général a été créé en 1962 à Lézardrieux alors que la commune comptait deux mille quatorze habitants ; qu'eu égard au chiffre de la population communale, cet emploi, tel qu'il figurait au tableau indicatif des emplois communaux annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958, était implicitement mais nécessairement celui de secrétaire général des communes de deux mille à cinq mille habitants ; que si cette commune, chef-lieu de canton, ne comptait plus que mille huit cent cinquante neuf habitants le 19 septembre 1985, date à laquelle Mlle X... a été nommée secrétaire générale titulaire de la commune de Lézardrieux, il n'est ni établi, ni même allégué, que cet emploi communal, pour tenir compte de l'évolution du chiffre de la population, aurait été transformé en celui de secrétaire de mairie, emploi existant dans les communes de moins de deux mille habitants ; que, par suite, Mlle X... devait être regardée comme ayant été titularisée, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire générale des communes de deux mille à cinq mille habitants, ainsi qu'il ressort, d'ailleurs, du tableau des emplois communaux existant au 31 décembre 1987, visé par la délibération du conseil municipal de Lézardrieux du 14 mars 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le maire de Lézardrieux a intégré Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à la commune de Lézardrieux, à Mlle Martine X... et au ministre de l'intérieur. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Arrêté 1958-11-03 annexe Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04

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