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95NT01635

CETATEXT000007528896 J4XLX1998X12X0000001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT01635, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01635 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe le 20 décembre 1995, présenté par le préfet des Côtes d'Armor ; Le préfet des Côtes d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-729 du 23 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1994 du maire de Pedernec intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 8 août 1994 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 fixant le tableau indicatif des emplois communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, issu du décret du 4 août 1993 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de deux mille à cinq mille habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de deux mille à cinq mille habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de deux mille habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie des communes de deux mille à cinq mille habitants ; Considérant que M. X... a été nommé, par mutation, à compter du 1er juin 1979, secrétaire de mairie de la commune de Pedernec, par arrêté de son maire du 7 juin 1979 ; qu'il n'est pas contesté que la population communale comportait déjà moins de deux mille habitants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 fixant le tableau indicatif des emplois communaux, alors que cet arrêté prévoyait seulement pour les communes, dont le chiffre de population était compris dans cet intervalle, la création d'un emploi de secrétaire général des communes de deux mille à cinq mille habitants ; que, si par délibération du 17 novembre 1969, le conseil municipal de Pedernec a décidé d'assimiler la commune aux communes de deux mille à cinq mille habitants, cette délibération n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet de créer un emploi de secrétaire général de mairie des communes de cette catégorie, au demeurant distinct de celui de secrétaire de mairie de commune de moins de deux mille habitants ; que ni la circonstance qu'il ait été recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des communes de deux mille à cinq mille habitants, ni la circonstance qu'il ait été rémunéré suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, n'ont pu emporter la titularisation de M. X... dans l'emploi de secrétaire général des communes de deux mille à cinq mille habitants au sens des dispositions de l'article 30-1 précité, ni, par suite, son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1994 par lequel le maire de Pedernec a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 août 1995, ensemble, l'arrêté du maire de Pedernec en date du 8 août 1994, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à M. Jean-Louis X..., à la commune de Pedernec et au ministre de l'intérieur. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Arrêté 1958-11-03 Arrêté 1962-06-27 art. 30-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04

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