CETATEXT000007528898 J4XLX1998X12X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/88/CETATEXT000007528898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01636 96NT00480, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01636 96NT00480 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu, 1 ), la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NT01636 le 21 décembre 1995, présentée pour M. Armand X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Armand POULAIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2976 en date du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, 2 ), enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996, l'ordonnance en date du 17 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Armand POULAIN ; Vu cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1995, et à la Cour sous le n 96NT00480, présentée pour M. Armand X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Armand POULAIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2976 en date du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées émanant du même requérant sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. POULAIN a perçu en 1988 une somme de 1 214 000 F à titre d'indemnisation de la résiliation du bail commercial du local où il exerçait son activité de boulanger, ainsi que de frais de déménagements ; que dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1988 le contribuable a fait figurer une partie de cette somme, soit 314 000 F, en tant que recettes ordinaires, et le solde comme profit résultant de la perte du fonds de commerce générant une plus-value à long terme exonérée en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts ; que la somme de 314 000 F a été imposée, conformément à la demande d'étalement formulée par le contribuable sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts, au titre des années 1985 à 1988 à raison de 78 500 F par an ; Considérant que, pour demander la décharge de ces impositions, le requérant se prévaut du rapport, produit pour la première fois en appel, en date du 27 juillet 1988 de l'expert désigné d'un commun accord entre le bailleur et le preneur et sur la base duquel l'indemnité conventionnelle d'éviction a été fixée ; qu'il résulte toutefois de ce rapport que l'expert a évalué la valeur vénale du fonds de commerce, dont le droit au bail ne constitue qu'un élément, à 900 000 F somme inférieure à celle déclarée par l'intéressée au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de l'élément d'actif constitué par le droit au bail ; que l'indemnité totale d'éviction a été évaluée à 1 185 150 F ; que l'indemnité versée ayant été de 1 214 000 F, la différence, soit 28 850 F, ne peut être regardée, à défaut de tout élément en ce sens, comme indemnisant la perte d'un élément d'actif ; qu'il résulte en outre du même rapport qu'il prévoit l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 45 150 F, d'un trouble commercial, représentant trois mois de bénéfice, qui ne peut davantage être regardée comme se rapportant à la perte du droit au bail ; que la somme de 225 000 F prévue au titre des frais et droits de mutation pour un commerce semblable a pour objet de compenser les frais occasionnés au locataire par la résiliation du bail et sa propre réinstallation ; qu'enfin il est constant que le requérant ne conteste pas que la somme de 14 000 F qu'il a perçue à titre d'indemnité de déménagement constitue un profit ordinaire imposable au taux progressif ; qu'ainsi ce total de 313 000 F correspond à la somme déclarée par M. POULAIN et sur la base de laquelle il a été imposé ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases totales d'impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POULAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. POULAIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. POULAIN sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. POULAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 151 septies, 163 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.