CETATEXT000007528900 J4XLX1998X12X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01642, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01642 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1995, présentée pour M. Denys X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Denys X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-7 en date du 20 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que l'administration a notifié à M. X... un redressement de son revenu imposable de l'année 1987 résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre d'un investissement immobilier locatif, sur le fondement de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'elle a confirmé ce redressement en se fondant sur la double circonstance que l'acte de vente portait sur un immeuble en l'état futur d'achèvement, et que le paiement effectué au 29 décembre 1987 était inférieur à la base exigible pour un couple marié ; qu'elle doit être regardée comme ayant de la sorte suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Du 12 septembre 1984 au 21 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ... II. Le taux de la réduction prévue au I est porté à 10 % ... pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instituent n'est légalement ouvert au titre d'une année antérieure à celle de l'achèvement de la construction que lorsque les paiements effectués pour un même investissement atteignent le plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 nonies, soit 400 000 F pour un couple marié, nonobstant la circonstance que la réduction soit admise, au titre de l'année de l'achèvement de la construction, quel que soit le montant de l'investissement dans la limite de ce plafond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis par un acte du 29 décembre 1987 un immeuble en l'état futur d'achèvement ; que celui-ci n'a été achevé qu'au cours de l'année 1988 ; qu'il est constant que les paiements effectués en 1987 au titre de cet investissement n'ont pas dépassé la somme de 380 000 F ; que M. et Mme X... ne pouvaient, dès lors, bénéficier au titre de cette année 1987 de la réduction d'impôt ouverte par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le prix convenu de l'acquisition dépassait ou non le seuil de 400 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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