CETATEXT000007528902 J4XLX1998X12X0000001709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01709, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01709 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour Mlle Francine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941578 en date du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mai 1994 par le préfet de l'Eure pour une parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire-du-Vièvre ; 2 ) d'annuler ledit certificat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; et qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Grégoire-du-Vièvre n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain appartenant à Mlle X..., bien que desservi par une voie communale, un chemin rural et le réseau d'eau est éloigné d'au moins 350 m du bourg de Saint-Grégoire-du-Vièvre et ne fait pas partie du hameau de la Vallée Féron ; que si ce terrain est à proximité de deux vastes parcelles qui supportent des constructions isolées, il est inclus dans un secteur encore naturel ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, ledit terrain n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions susrappelées ; qu'en conséquence le préfet de l'Eure était tenu de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que l'autre moyen invoqué par Mlle X... à l'encontre dudit certificat tiré du fait que les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme ne lui étaient pas opposables est inopérant ; Considérant, d'autre part, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que, postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme attaqué, le conseil municipal de Saint-Grégoire-du-Vièvre ait pris, le 8 novembre 1994, sur le fondement du 4e de l'article L.111-1-2 susrappelé une délibération favorable au projet de construction litigieux est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit certificat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2, L421-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.