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95NT01320 95NT01340

CETATEXT000007528912 J4XLX1998X03X0000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01320 95NT01340, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01320 95NT01340 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, sous le n 95NT01320, présentée par la S.A.R.L. Le Foll dont le siège social est à Corneville-sur-Risle

(27500)Pont-Audemer ; La S.A.R.L. Le Foll demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1734 en date du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de la somme de 331 061 F mise à sa charge au titre de l'imposition contestée ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995 sous le n 95NT01340, présentée par la S.A.R.L. Le Foll dont le siège social est à Corneville-sur-Risle
(27500)Pont-Audemer ; La S.A.R.L. Le Foll demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-1735 en date du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 restant en litige ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. Le Foll concernent des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de participation des employeurs à l'effort de construction issus de la même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la prescription : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.169 A du même livre : "Le délai de reprise prévu à l'article L.169 s'applique également : ...7 A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs ..." ; qu'aux termes de l'article L.168 A du même livre ; "Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.169 ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1 Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant que la notification des redressements envisagés tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 et 1985 qu'en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 1984 dus par la S.A.R.L. Le Foll a été faite le 17 décembre 1986 dans le délai de reprise de quatre ans dont disposait l'administration en vertu de l'article L.168 A précité du livre des procédures fiscales dès lors que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à la société le 19 novembre 1985 ; qu'en vertu de l'article L.189 précité du même livre, cette notification a interrompu la prescription courant contre l'administration et a ouvert un nouveau délai de répétition dont la durée est en principe régie par les dispositions en vigueur lors de son point de départ, c'est à dire par les articles L.169 et L.168 A du livre des procédures fiscales issues de la loi du 11 juillet 1986 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que si le délai de répétition ouvert à l'administration qui, en vertu des dispositions antérieures à la loi de 1986, couvrait les quatre années suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, a été diminué d'un an, ce délai de quatre ans a été maintenu, par exception, à l'égard des contribuables qui ont fait l'objet d'une vérification pour laquelle, comme en l'espèce, l'envoi de l'avis est antérieur au 2 juillet 1986 ; qu'il suit de là que le délai de répétition ouvert à l'administration par l'acte interruptif de prescription du 17 décembre 1986 venait à expiration le 31 décembre 1990 ; que les impositions contestées, ayant été mises en recouvrement à cette dernière date, n'étaient pas, dès lors, prescrites ; Considérant que la S.A.R.L. Le Foll ne saurait, pour prétendre que les impositions contestées seraient prescrites, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 15 décembre 1983, publiée au BODGI, sous la référence 13 L 1414, aux termes de laquelle "dans l'hypothèse d'une modification de la durée légale de reprise, le nouveau délai ouvert par l'acte interruptif est modifié de la même façon" qui n'ajoute rien sur ce point à la loi fiscale ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'amortissement d'un terrain à usage de carrière : Considérant que la société requérante a acquis en 1973 un terrain destiné à l'exploitation d'une carrière pour un montant de 475 000 F qu'elle a amorti pour la totalité de son prix de revient ; que si le gisement constitue un élément de l'actif amortissable, en revanche, la société n'était pas fondée, comme elle le reconnaît elle-même, à amortir le tréfonds ; que toutefois, elle conteste la réintégration par l'administration de l'annuité d'amortissement de 115 000 F dans les résultats de l'exercice 1984 en faisant valoir que la valeur du gisement devait être amortie en fonction du rythme d'exploitation de la carrière et que le redressement doit être limité au montant de 28 750 F correspondant à l'amortissement du tréfonds pratiqué à tort ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le tréfonds a été évalué à 115 000 F, chiffre non contesté par la société et que la valeur du gisement est, par suite, de 360 000 F ; que le prix de revient de cet élément à amortir a été couvert par les sommes admises en amortissement dans les exercices antérieurs à celui clos en 1984 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la réintégration au titre de ce dernier exercice devait être limitée à la somme représentant le seul amortissement du tréfonds ; En ce qui concerne la plus-value de cession d'un hélicoptère : Considérant qu'à l'occasion de la vente en 1985 par la société, d'un hélicoptère, l'administration a rectifié le montant de la plus-value déclarée par le contribuable en procédant à une régularisation de la TVA déductible en estimant que la société ne pouvait prétendre à la récupération de la taxe qu'à compter de la mise en location de l'appareil et à une rectification des amortissements irrégulièrement différés ; que la société soutient que l'appareil était, dès son acquisition le 8 septembre 1980, destiné à la location et qu'en conséquence, la TVA était déductible pour 90 % de son montant compte tenu de l'utilisation de l'engin pour ses besoins propres estimée à 10 % du temps de vol conformément aux dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts qui n'excluent pas du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes donnés en location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hélicoptère n'a été donné en location que le 1er juin 1982 ; que la société ne pouvait, dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, déduire la taxe qu'à compter de cette date ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'effectuer une régularisation de la TVA déductible ni, par suite, que le calcul par le service de la plus-value réalisée lors de la cession de l'appareil serait erroné alors que les modalités ultérieures de calcul des amortissements ne sont pas contestées ; Sur la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant qu'aux termes de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : "Les quatre-cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : ...3 A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements ... ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvés par le préfet ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Le Foll a réalisé, en application d'une convention particulière passée avec le représentant de l'Etat, un programme de construction de onze logements ; que l'administration, ayant constaté que trois de ces logements n'étaient pas loués à des salariés de l'entreprise a considéré que les dépenses relatives à la construction desdits logements ne pouvaient être regardées comme libérant, à due concurrence, la société de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que les circonstances invoquées par la société de son intention de louer ces logements à des membres de son personnel et de l'impossibilité de réaliser cette intention pour des raisons indépendantes de sa volonté sont sans influence sur l'absence de caractère libératoire des investissements afférents à ces trois logements ; qu'enfin, la société ne saurait se prévaloir d'un courrier en date du 10 décembre 1986 émanant du groupement interprofessionnel du logement de l'Eure, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui n'est pas opposable à l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Le Foll n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 1984 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. Le Foll sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Le Foll et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI Livre des procédures fiscales L169, L169 A, L168 A, L189, L80 A CGIAN2 242 Code de la construction et de l'habitation R313-9 Instruction 1983-12-15 Loi 86-824 1986-07-11

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