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97NT01887

CETATEXT000007528922 J4XLX1998X03X0000001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT01887, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01887 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 5 août et le 29 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Antoine Y... X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961411 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X..., de nationalité togolaise, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé tirait l'essentiel de ses ressources d'un contrat d'allocataire de recherche dont le caractère précaire faisait obstacle à la stabilité de son insertion professionnelle ; que si M. X... fait valoir la durée de son séjour en France et le fait qu'il y a acquis, grâce aux revenus de son travail, deux appartements, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui pouvait légalement retenir le motif sus-indiqué dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que la circonstance que d'autres étudiants étrangers, également allocataires de recherche, auraient été naturalisés ne peut être utilement invoquée ; que la légalité des décisions administratives devant être appréciée au regard des éléments de fait et de droit existant à la date où elles sont prises, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. X... a été recruté comme ingénieur par un contrat de travail à durée indéterminée ne peut que rester sans incidence sur la légalité de cette décision et ne pourra être prise en considération que dans le cadre de l'examen d'un renouvellement de la demande après l'expiration de la période d'ajournement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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