CETATEXT000007528924 J4XLX1998X10X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 95NT00871 95NT00881, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00871 95NT00881 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1995 sous le n 95NT00871, présentée pour la commune d'Argentré (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me SALAN, avocat au barreau de Nantes ; La commune d'Argentré demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3324, en date du 1er juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Z..., architecte, la somme de 201 887,55 F, pour paiement de la moitié des honoraires demandés par celui-ci, au titre de ses prestations effectuées dans le cadre de la constitution du dossier de réalisation d'une nouvelle gendarmerie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 24 juillet 1995 sous le n 95NT00881, présentés pour M. Constant Z..., architecte, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-3324, en date du 1er juin 1995, du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a limité à la moitié, soit 201 887,55 F la somme que la commune d'Argentré (Mayenne) a été condamnée à lui verser, pour paiement des honoraires demandés au titre des prestations effectuées par lui, dans le cadre de la constitution du dossier de réalisation d'une nouvelle gendarmerie ; 2 ) de condamner la commune d'Argentré à lui verser ladite somme de 403 775,10 F toutes taxes comprises, actualisée au 31 décembre 1994 par application de la variation de l'indice BT Ingénierie, soit + 8,2 %, et assortie des intérêts de retard au taux légal et des intérêts moratoires ; 3 ) de condamner la commune d'Argentré à lui verser une indemnité d'un montant égal à 50 % des sommes dues, en réparation des différents préjudices subis, outre une indemnité de 15 000 F pour procédure abusive ; 4 ) de condamner la commune d'Argentré à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. Z..., requérant, - les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de la commune d'Argentré, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 1er juin 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune d'Argentré (Mayenne) à verser à M. Z..., architecte, la somme de 201 887,55 F pour paiement de la moitié des honoraires demandés à l'occasion des prestations effectuées, jusqu'à la constitution du dossier de consultation des entreprises, en vue de la construction d'une nouvelle gendarmerie ; que la commune d'Argentré relève appel de ce jugement et demande à être déchargée de toute condamnation ; que M. Z..., qui relève également appel de ce jugement, demande à ce que la somme à lui verser soit portée à 403 775,10 F, toutes taxes comprises, outre actualisation, intérêts de retard et intérêts moratoires ; que M. Z... demande également que la commune d'Argentré soit condamnée à lui verser une somme de 201 887,55 F, en réparation des différents préjudices subis et la somme de 15 000 F pour procédure abusive ; Considérant que les requêtes susvisées n s 95NT00871 et 95NT00881, présentées respectivement par la commune d'Argentré et par M. Z... sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes travaux et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour prononcer la condamnation de la commune d'Argentré, le Tribunal administratif de Nantes a retenu l'enrichissement sans cause de ladite commune, qui n'avait pas été invoqué par M. Z... ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, soulevé d'office un moyen, qui n'est pas d'ordre public et, par voie de conséquence, que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argentré : Considérant que M. Z... a présenté une réclamation préalable à la commune d'Argentré le 16 juin 1994 ; qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 16 octobre 1994 ; qu'ainsi, la demande de M. Z..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1994, était présentée dans les délais de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir pour cause de tardiveté, soulevée par la commune, doit, en tout état de cause, être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de M. Z... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la lettre, en date du 20 février 1991, par laquelle le maire d'Argentré a commandé à M. Z... la réalisation d'une esquisse pour un montant de 15 000 F, toutes taxes comprises, doit être regardée comme un engagement contractuel de cette commune ; qu'ainsi, M. Z..., qui a effectué ce travail, est fondé à demander la condamnation de la commune à lui payer cette somme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, notamment des délibérations prises par le conseil municipal les 4 mars, 6 mai et 4 novembre 1991, et le 2 novembre 1992 ainsi que des courriers des 20 février et 12 avril 1991, les 8 juillet et 7 octobre 1992 que la commune d'Argentré a demandé à M. Z..., désigné à la suite d'un concours, d'établir le dossier de construction de la gendarmerie puis a donné son accord de principe au projet présenté, tout en demandant des modifications sur certains points ; qu'ainsi, la commune, qui a incité M. Z... à entreprendre et poursuivre les prestations et qui ne saurait utilement invoquer le dépassement par celui-ci des objectifs financiers qui ne lui était pas imputable, a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du requérant ; que ce dernier a toutefois commis une imprudence en établissant un projet sans engagement régulier de la commune ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de laisser 25 % du préjudice indemnisable à la charge de M. Z... ; Considérant que l'ensemble des prestations fournies par M. Z... s'élèvent à un montant non contesté de 403 775,10 F, toutes taxes comprises ; que, dès lors, compte tenu du versement de la somme de 15 000 F, toutes taxes comprises, en rémunération de l'esquisse, et de la part de responsabilité de l'intéressé pour les travaux postérieurs à cette esquisse, il y a lieu de fixer à 291 581,32 F, toutes taxes comprises, le montant de l'indemnité à laquelle M. Z... à droit en réparation de ce chef de préjudice ; qu'il ne peut toutefois utilement demander que cette somme, qui concerne des prestations entièrement exécutées à la date à laquelle leur paiement a été réclamé, soit actualisée ; Considérant, en troisième lieu, que M. Z..., qui ne fournit aucun élément sur les différents préjudices qu'il aurait subis, pour justifier une demande d'indemnité complémentaire à hauteur de la moitié de ses honoraires, ne peut prétendre, en tout état de cause, à en obtenir réparation ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de la commune d'Argentré à lui verser une somme de 15 000 F pour procédure abusive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune d'Argentré à lui verser une somme de 306 581,32 F, toutes taxes comprises, en réparation des préjudices subis ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la commune, de la première demande de paiement de ses honoraires présentée par M. Z... le 30 novembre 1992 ; Considérant que si en réclamant des intérêts moratoires, M. Z... a en réalité entendu obtenir le paiement d'intérêts contractuels, de tels intérêts ne sauraient lui être accordés sur la somme de 15 000 F, dès lors que la lettre de commande susmentionnée ne prévoyait pas le versement de tels intérêts, ni sur l'indemnité correspondant aux travaux postérieurs à la réalisation de l'esquisse, en l'absence de signature du contrat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Argentré succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Argentré à payer à M. Z... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juin 1995 est annulé.Article 2 : La commune d'Argentré est condamnée à payer à M. Constant Z... la somme de trois cent six mille cinq cent quatre vingt un francs trente deux centimes (306 581,32 F) toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de la demande de paiement des honoraires du 30 novembre 1992, ainsi qu'une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Constant Z..., ensemble les conclusions de la demande et de la requête de la commune d'Argentré tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constant Z..., à la commune d'Argentré et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.