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97NT00883

CETATEXT000007528926 J4XLX1998X10X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00883, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00883 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1418 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er mars 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Iman X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 mars 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée" ; Considérant, en premier lieu, que la motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 27 doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 1er mars 1995 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... était motivée par la circonstance que l'intéressé avait "défavorablement attiré l'attention des services de police en 1992" ; que cette décision ne contient pas un énoncé suffisant des considérations de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 27 du code civil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 75-II de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la même loi : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue au dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait fait une inexacte application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en accordant à M. X..., qui avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme au titre de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 1er mars 1995 et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75, art. 37

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