CETATEXT000007528942 J4XLX1998X05X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1998, 95NT00196, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00196 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 1995 ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1 ) de décider que la société S.G.S. International sera rétablie aux rôles supplémentaires de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des impositions dues ; 2 ) d'annuler en ce sens le jugement n 92-2382 du 25 octobre 1994 du Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 janvier 1985 MM. Serge et Guy X... ont constitué la S.A.R.L. S.G.S. International, dont ils détenaient chacun 50 % du capital et assuraient la direction ; que ladite société exerçait la même activité de vente de poissons que la S.A. Pêche Export dans laquelle MM. Serge et Guy X... avaient occupé respectivement les fonctions de président-directeur-général et d'administrateur et dont ils sont restés actionnaires après la création de la S.A.R.L. S.G.S. International ; qu'en février 1985 celle-ci a embauché plusieurs personnes qui avaient été auparavant salariées de la S.A. Pêche Export ; que les deux sociétés avaient en commun au moins une quinzaine de clients et que l'un d'eux a représenté à lui seul près de 30 % du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. S.G.S. International au cours de son premier exercice comptable ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le client dont il s'agit aurait eu d'autres fournisseurs entre le 11 janvier et le 2 février 1985, période au cours de laquelle la S.A.R.L. S.G.S. International n'avait pas encore commencé à exercer effectivement son activité ; que la croissance rapide du chiffre d'affaires de ladite société au cours de l'année 1985 a coïncidé avec une diminution de 31 % de celui de la S.A. Pêche Export, qui ne saurait s'expliquer par l'abandon d'une activité marginale de transport international ; que la S.A.R.L. S.G.S. International a pris en location l'emplacement qu'occupait précédemment la S.A. Pêche Export à la criée aux poissons de Cherbourg, où elle exerçait l'activité de vente "demi-gros" qu'elle a abandonné à la fin de l'année 1984 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la création de la société nouvelle aurait eu pour origine des divergences de vue au sein de la famille X... en ce qui concerne l'orientation de leur groupe, la S.A.R.L. S.G.S. International doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise de l'activité préexistante de vente de poissons en "demi-gros" de la S.A. Pêche Export ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu, en application des dispositions précitées du code général des impôts, écarter la S.A.R.L. S.G.S. International du régime de faveur prévu pour les entreprises nouvelles dont ladite société se réclamait pour les années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la S.A.R.L. S.G.S. International la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 25 octobre 1994 est annulé.Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles la S.A.R.L. S.G.S. International a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont intégralement remises à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. S.G.S. International. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
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