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97NT02506

CETATEXT000007528974 J4XLX1998X06X0000002506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/89/CETATEXT000007528974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1998, 97NT02506, inédit au recueil Lebon 1998-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02506 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. AUBERT Vu la décision du 20 octobre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme Lucia X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1995, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3433 du 25 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Loire-Atlantique, en date du 7 décembre 1994, lui refusant le bénéfice de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale, est obligatoirement affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que les litiges relatifs à l'application de ces dispositions ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; Considérant que Mme X..., qui a assumé au foyer la charge de son fils handicapé adulte jusqu'au décès de celui-ci, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté comme non fondée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a refusé, pour la période allant du 1er août 1977 au 30 avril 1986, le bénéfice de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale réclamé au titre des dispositions précitées ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 avril 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-05-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE Code de la sécurité sociale L381-1

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